Article 1 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/1990
>
Version13/02/1994
>
Version10/08/1994
>
Version14/06/2018

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque chômage.

Seuls sont habilités à mettre en oeuvre les opérations de couverture visées au premier alinéa les organismes suivants :

a) Entreprises régies par le code des assurances ;

b) Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

c) Institutions de prévoyance relevant de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural ;

d) Mutuelles relevant du code de la mutualité.

e) Organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 652-1 du code de la sécurité sociale pour les opérations mises en place dans le cadre des dispositions de l'article L. 144-1 du code des assurances.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juin 2018
9 textes citent l'article

Commentaires29


bjda.fr · 28 juillet 2023

L'article L. 113-4, alinéa 6, du code des assurances énonce que « Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié ». […]

 Lire la suite…

BOFiP · 26 février 2020

[…] L'article 1 er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques présente des structures qualifiables d'organismes d'assurance particuliers. […] L. 111-1 et suivants) ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions233


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 12 janvier 2021, n° 18/12228
Confirmation

[…] La SA XL AIRWAYS FRANCE soulève la prescription de cette demande sur le fondement de l'article L1471- 1 du code du travail et indique que Monsieur X était suivi régulièrement par la médecine aéronautique dans le cadre d'un suivi renforcé en raison de sa profession, et que s'il n'a pas fait de demande de visite auprès du médecin du travail c'est parce qu'il estimait les visites passées suffisantes. […]

 Lire la suite…
  • Poste·
  • Reclassement·
  • Garantie·
  • Salarié·
  • Médecine du travail·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Médecin du travail·
  • Prévoyance·
  • Aéronautique

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 mai 2012, n° 10/10073

[…] 3° Les retards éventuels dans le paiement, par l'entreprise, des cotisations de sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire régies par le chapitre II du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ou des cotisations ou primes dues aux organismes assureurs mentionnés à l'article premier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques au titre des garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. […] 1:

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Syndicat·
  • La réunion·
  • Code du travail·
  • Ordre du jour·
  • Salarié·
  • Action·
  • Employeur·
  • Entrave·
  • Communiqué

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 26 mai 2017, n° 15/11091
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu les articles L. 221-11, L. 221-12 et L. 221-12-1 du code de la mutualité, Vu les articles 2240 à 2246 du code civil, Vu les dispositions des articles 7, 7-1 et 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, Vu l'article 700 du code de procédure civile, — constater que l'action de la Mutuelle Mieux Etre à l'encontre de la Clinique La Montagne était prescrite au jour de l'assignation, le 3 août 2015, et par conséquent,

 Lire la suite…
  • Montagne·
  • Cliniques·
  • Mutuelle·
  • Indemnité de résiliation·
  • Adhésion·
  • Contrats·
  • Provision·
  • Non-renouvellement·
  • Assureur·
  • Décès
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).