Article 1 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque chômage.

Seuls sont habilités à mettre en oeuvre les opérations de couverture visées au premier alinéa les organismes suivants :

a) Entreprises régies par le code des assurances ;

b) Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

c) Institutions de prévoyance relevant de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural ;

d) Mutuelles relevant du code de la mutualité.

e) Organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 652-1 du code de la sécurité sociale pour les opérations mises en place dans le cadre des dispositions de l'article L. 144-1 du code des assurances.

Entrée en vigueur le 14 juin 2018
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Commentaires


beta1INT - Accords et échange automatique de renseignements - Norme commune de déclaration - Champ d'application - Institutions financières déclarantes
BOFiP · 26 février 2020

[…] L'article 1 er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques présente des structures qualifiables d'organismes d'assurance particuliers. […] L. 111-1 et suivants) ;

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beta2INT - Accords et échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers - Norme commune de déclaration - Champ d'application - Institutions…
BOFiP · 26 février 2020

[…] L'article 1 er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques présente des structures qualifiables d'organismes d'assurance particuliers. […] L. 111-1 et suivants) ;

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3Dossier documentaire décision 2018-765 DC du 8 juin 2018 [Loi relative à la protection des données à caractère personnel]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 juin 2018

la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. […] Considérant que les articles 1er à 18 de la résolution modifient les dispositions du titre Ier du règlement relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblée nationale ; En ce qui concerne les articles 4 et 5 de la résolution : 5. […]

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1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 mai 2014, n° 13/09113

[…] “Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L911-1prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d'un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1 er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou d'une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L370-1 du code des assurances, auxquelles adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d'application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d'organisation de la mutualisation des risques peuvent être réexaminées. La périodicité du réexamen ne peut excéder 5 ans.

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2Cour d'appel de Lyon, 7 novembre 2005, n° 04/06042
Infirmation partielle

[…] R.G : 04/06042 décision du Tribunal de Grande Instance de PUY EN VELAY au fond du 01 février 2002 Arrêt de la Cour de Cassation du 10 juin 2004 Arrêt de la Cour d'Appel de RIOM (1ère Chambre Civile) du 13 février 2003 COUR D'APPEL DE LYON AUDIENCE SOLENNELLE ARRET DU 07 NOVEMBRE 2005 APPELANTES : ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'INVESTISSEMENT 10, avenue Mendès France 67300 SCHILTIGHEIM venant aux droits de ASSOCIATION DE PREVOYANCE DES ARTISANS, COMMERCANT ET INDUSTRRRIELS DE FRANCE 19, rue de la Glacière 67312 SCHILTIGHEIM CEDEX représentée par M e Christian MOREL, […] Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 mai 2014, n° 13/00979

[…] “Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L.911-1prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d'un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1 er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou d'une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L370-1 du code des assurances, auxquelles adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d'application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d'organisation de la mutualisation des risques peuvent être réexaminées. La périodicité du réexamen ne peut excéder 5 ans.

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