Article 4 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/1990
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Version10/08/1994
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Version17/06/2013
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V)

Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi, en vue d'obtenir le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l'organisme maintient cette couverture :


1° Au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ;


2° Au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès. L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.


Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande.


Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
5 textes citent l'article

Commentaires52


Mme Violette Spillebout · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

L'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi « Evin », permet aux salariés quittant un emploi et aux retraités de bénéficier de leur ancienne mutuelle santé d'entreprise. […]

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www.legisocial.fr · 2 janvier 2020

M. Alain Milon, du group Les Républicains, de la circonsciption: Vaucluse · Questions parlementaires · 1er novembre 2018

Alain Milon attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'inquiétude que fait peser la rédaction du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, […]

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Décisions54


1Cour d'appel de Douai, 31 mai 2007, n° 06/01322
Infirmation

[…] à voir dire et juger que le contrat collectif des mutuelles signé le 17 mars 2000 par la Société Z A ET LORRAINE et la Société Mutualiste Malakoff-SMM contrevient aux dispositions de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 et au décret n° 90-769 du 30 août 1990 en ce qu'il ne prévoit pas : […] à voir dire que cette somme différentielle sera versée à M. X Y jusqu'à ce que l'employeur négocie avec la Société Mutualiste Malakoff-SMM un avenant au contrat de groupe, qui respecte les obligations de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 et l'article 1 er du décret du 30 août 1990,

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 5 février 2021, n° 17/08826
Infirmation partielle

[…] À cet égard, l'article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 prévoit le maintien des garanties « frais médicaux » à certains anciens salariés. […]

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3Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2014, n° 11/18147
Cour d'appel : Confirmation

[…] Considérant qu'il y a lieu de réouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'application à l'espèce de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dont les dispositions sont d'ordre public, d'enjoindre aux parties de justifier si la clinique X est une clinique chirurgicale, de présenter leurs observations sur le point de savoir si l'hospitalisation avait une cause chirurgicale, sur le taux de remboursement applicable à cette hospitalisation à la date du 26 octobre 2001 et sur les actes médicaux facturés, d'enjoindre à Monsieur Y de produire le détail des remboursements qu'il a reçu de l'organisme social pour l'hospitalisation et les actes médicaux visés dans les factures de la clinique ;

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