Article 15 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/1990
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Version10/08/1994
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Version03/07/1998

Entrée en vigueur le 2 janvier 1990

Lorsque des salariés d'une entreprise bénéficient, dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi, de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, l'organisme assureur est tenu de fournir chaque année au chef d'entreprise un rapport sur les comptes de la convention ou du contrat dont le contenu est fixé par décret.
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Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Sortie de vigueur le 10 août 1994
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www.legisocial.fr · 2 janvier 2020
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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.397 08-41.415, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 1237-4 et L. 1237-9 du code du travail ; […] qu'en décidant à l'inverse que le droit de Monsieur X… au titre de la retraite « chapeau » était suspendu à sa présence dans l'entreprise jusqu'à l'âge de 55 ans, la Cour d'appel a violé les articles L.911-1, L.913-2 du Code de la Sécurité sociale, l'article 15 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 et les articles L.121-1 et L.132-7 du Code du travail, alors applicables ;

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  • Liquidation des droits à pension de vieillesse·
  • Demande du salarié à l'occasion de son départ·
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  • Contrat de travail, rupture·
  • Conditions·
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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 19 juillet 2013, n° 13/00832

[…] Attendu que le comité d'entreprise de la société DEKRA INDUSTRIAL a demandé à la société en application des dispositions de l'article L 2323-60 du code du travail de lui présenter le rapport relatif aux garanties collectives du régime de prévoyance mentionné à l'article 15 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certain risques et n'a pu l'obtenir.

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3Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2013, n° 10/09057
Confirmation

[…] Par dernières conclusions du 16 novembre 2012, elle demande à la cour, avant dire droit, d'ordonner à l'intimée de produire le rapport annuel tel que prévu à l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 établi par X sur les comptes des contrats prévoyance et santé pour les années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, ce sous astreinte, et d'ordonner la réouverture des débats.

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