LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 2 janvier 1990 |
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Dernière modification : | 1 novembre 2019 |
Codes visés : | Code de la mutualité, Code de la sécurité sociale. et 4 autres |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article
TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPERATIONS MISES EN OEUVRE PAR LES ENTREPRISES REGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES, PAR LES INSTITUTIONS RELEVANT DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA SECTION 4 DU CHAPITRE II DU TITRE II DU LIVRE VII DU CODE RURAL ET PAR LES MUTUELLES RELEVANT DU CODE DE LA MUTUALITE
Article
Art. 1er. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque chômage. Seuls sont habilités à mettre en oeuvre les opérations de couverture visées au premier alinéa les organismes suivants:
a) Entreprises régies par le code des assurances;
b) Institutions relevant du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale;
c) Institutions relevant de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural;
d) Mutuelles relevant du code de la mutualité.
a) Entreprises régies par le code des assurances;
b) Institutions relevant du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale;
c) Institutions relevant de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural;
d) Mutuelles relevant du code de la mutualité.
Article
Art. 2. - Lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par décision unilatérale de l'employeur, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, l'organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l'adhésion à ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration.
Aucune pathologie ou affection qui ouvre droit au service des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale ne peut être exclue du champ d'application des contrats ou conventions visés au premier alinéa dans leurs dispositions relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Aucune pathologie ou affection qui ouvre droit au service des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale ne peut être exclue du champ d'application des contrats ou conventions visés au premier alinéa dans leurs dispositions relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.