Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 2 janvier 1990
Dernière modification : 1 novembre 2019
Codes visés : Code de la mutualité, Code de la sécurité sociale. et 4 autres

Commentaires241


www.rigaudavocats.com · 4 mars 2024

Il s'agit de l'une des rares décisions de la Cour de cassation prise sur le fondement de l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 dite « Évin » et précisant les contours de cette obligation.

 

www.cwassocies.com · 5 janvier 2024

Âgée de plus de 30 ans, la loi Evin continue de se révéler ; concurrencée par un BOSS tout-puissant, la Cour de cassation ne déserte pas pour autant le terrain des conditions d'exonération des régimes de protection sociale et vient apporter un éclairage nouveau sur le caractère collectif et obligatoire des régimes, éclairage susceptible de créer des tensions entre l'employeur-cotisant

 

Décisions+500


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 30 avril 2019, n° 17/01775

Infirmation partielle — 

[…] La loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes au personnes assurées contre certains risques prévoyait en son article 11 que : […]

 

2Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2014, n° 11/18147

— 

[…] Considérant qu'il y a lieu de réouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'application à l'espèce de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dont les dispositions sont d'ordre public, d'enjoindre aux parties de justifier si la clinique X est une clinique chirurgicale, de présenter leurs observations sur le point de savoir si l'hospitalisation avait une cause chirurgicale, sur le taux de remboursement applicable à cette hospitalisation à la date du 26 octobre 2001 et sur les actes médicaux facturés, d'enjoindre à Monsieur Y de produire le détail des remboursements qu'il a reçu de l'organisme social pour l'hospitalisation et les actes médicaux visés dans les factures de la clinique ;

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 5 mars 2020, n° 17/00605

Confirmation — 

[…] * 13 945 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier les modifications des régimes de contributions retraite à cotisations et prestations définies au sens des articles 12 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, article L 141-4 du code des assurances et des articles L 932-6 et 932-18 du code des assurances,

 

Documents parlementaires128

.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … 
I. – Le titre 6 du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 861-1 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : « 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources, ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer, sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; « 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière, lorsque leurs ressources sont … 
Article 31 - Transfert du financement de l'ANSM et de l'ANSP ................................................................................ 273 Article 32 - Lissage de la fin de droit à la protection complémentaire en matière de santé ................................ 278 Article 33 - Prise en charge intégrale des frais liés à la contraception pour l'ensemble des mineures ............... 292 Article 34 - Renforcement du dispositif en matière de prévention et de lutte contre les ruptures de stocks de médicaments … 

Versions du texte

Titre Ier : Dispositions communes aux opérations mises en oeuvre par les entreprises régies par le code des assurances, par les institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural et par les mutuelles relevant du code de la mutualité.
Article 1

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque chômage.

Seuls sont habilités à mettre en oeuvre les opérations de couverture visées au premier alinéa les organismes suivants :

a) Entreprises régies par le code des assurances ;

b) Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

c) Institutions de prévoyance relevant de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural ;

d) Mutuelles relevant du code de la mutualité.

e) Organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 652-1 du code de la sécurité sociale pour les opérations mises en place dans le cadre des dispositions de l'article L. 144-1 du code des assurances.

Article 2

Lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par décision unilatérale de l'employeur, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, l'organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l'adhésion à ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration.


Aucune pathologie ou affection qui ouvre droit au service des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale ne peut être exclue du champ d'application des contrats ou conventions visés au premier alinéa dans leurs dispositions relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.


Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Article 3
Pour les opérations collectives autres que celles mentionnées à l'article 2 de la présente loi et pour les opérations individuelles, l'organisme qui a accepté une souscription ou une adhésion doit, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration, prendre en charge les suites d'états pathologiques survenus antérieurement à l'adhésion de l'intéressé ou à la souscription du contrat ou de la convention.
Toutefois, il peut refuser de prendre en charge les suites d'une maladie contractée antérieurement à l'adhésion de l'intéressé ou à la souscription du contrat ou de la convention à condition :
a) Que la ou les maladies antérieures dont les suites ne sont pas prises en charge soient clairement mentionnées dans le contrat individuel ou dans le certificat d'adhésion au contrat collectif ;
b) Que l'organisme apporte la preuve que la maladie était antérieure à la souscription du contrat ou à l'adhésion de l'intéressé au contrat collectif.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, l'administration de la preuve s'effectue dans le respect des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatives au secret professionnel.