Loi Doubin - Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social

Sur la loi

Entrée en vigueur : 2 janvier 1990
Dernière modification : 1 janvier 2022
Codes visés : Code de commerce, Code de la sécurité sociale. et 4 autres
Directive transposée :

Commentaires133


www.unpeudedroit.fr · 14 avril 2024

Parmi les principales dispositions légales applicables, on trouve : La loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, dite loi Doubin, qui impose au franchiseur de fournir au franchisé un certain nombre d'informations précontractuelles. Le Code de la consommation, qui encadre les pratiques commerciales entre le franchiseur et le franchisé, notamment en matière de publicité et de concurrence.

 

Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La loi n°89-1008 du 31 décembre 1989, communément appelée « loi Doubin », a donné lieu à un décret d'application, le décret du 4 avril 1991. Ces deux textes, qui concernent la franchise et le commerce en réseau, ont été codifiés, à droit constant, et figurent respectivement désormais aux articles L.330-3 et R.330-1 et suivants du Code de commerce.

 

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La nullité du contrat de franchise doit être prononcée pour dol du franchiseur dès lors qu'il avait transmis au candidat à la franchise un document d'information précontractuelle très général et imprécis et ne comportant pas les indications exigées par la loi du 31 décembre 1989 et son décret d'application, lequel avait été un élément déterminant de son consentement. […]

 

Décisions150


1Cour d'appel de Paris, 20 mars 2008, n° 06/06860

Confirmation — 

[…] — déclaré le contrat de partenariat du 5 février 1998 valide au regard des dispositions des articles L.420-1 et L.420-3 du Code de Commerce, — déclaré également le contrat de partenariat du 5 février 1988 valide au regard des dispositions de l'article 1116 du code civil, — déclaré que les dispositions de la loi Doubin n°89-1008 du 31 décembre 1989 relative à l'obligation d'information préalable à la signature du contrat, n'ont pas été violées. — donné acte à la société Intercaves de ce qu'elle accepte de limiter l'obligation de non-concurrence de M. Z au département du Val de Marne (94), — déclaré l'exception de nullité de la clause de non-concurrence qui figure à l'article 12.3 du contrat de partenariat du 5 février 1998, soulevée par M. Z, recevable mais mal fondée,

 

2Tribunal de commerce de Rouen, 29 septembre 2008, n° 2006003843

— 

[…] PROCÉDURE : Par exploit de M e CÉSARI, huissier de justice associée à Rouen, en date du 23 mai 2006, la société ISSAGI 62 a assigné la société Z CREATION et la société FLORE DISTRI devant le tribunal de commerce de Rouen pour entendre : Vu la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 et son décret d'application n° 91-337 du 4 avril 1991, Vu les dispositions des articles L. 330-3 et suivants du code de commerce, L. 441-3 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 et suivants du code civil,

 

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2010, 09-10.339, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] qu'en l'espèce, en refusant de prononcer la suspension demandée par la société DB GESTION au prétexte que les effets de la clause résolutoire d'un commandement délivré pour une cause autre que le défaut de paiement des loyers ne peuvent être suspendus, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.145-41 du Code de commerce (article 25 alinéa 2 du décret 53-960 du 30 septembre 1953) tel que modifié par l'article 7 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;

 

Documents parlementaires98

................................................................................................................................................................................................ 6 Article 4 - Mécanisme de sauvegarde pour les médicaments ...................................................................................... 17 Article 7 - Versement d'une prime exceptionnelle exonérée de contributions et cotisations sociales ................... 22 Article 8 - Ajustement du calcul des allègements généraux … 
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L. 114-8, après les mots : « autres que ceux mentionnés à l'article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financière », sont insérés les mots : « et ceux mentionnés à l'article L. 612-5-1 » ; 2° À l'article L. 131-7 : a) Avant le premier alinéa, il est inséré un : « I » ; b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « II. – Le I n'est pas applicable : « 1° Aux réductions et exonérations prévues au 5 bis du III de l'article L. 136-1-1, au 3 bis de l'article L. 136-8, aux huitième, … 
La tarification et le financement des SAAD ne répondent pas à l'enjeu démographique actuel et au fait que les personnes souhaitent majoritairement rester à leur domicile. Dans ce contexte, le décret n° 2019-457 du 15 mai 2019, prévu à l'article 26 de la LFSS 2019, est venu poser les bases d'une préfiguration d'un nouveau modèle de financement des SAAD. Si celui-ci visait à fixer les critères de sélection pour l'attribution de l'enveloppe de 50 millions pour l'année 2019 octroyée par la CNSA[1], il conserve également les mêmes principes de financement et de tarification qui existent et ne … 

Versions du texte

Chapitre Ier : Dispositions en faveur de l'entreprise.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
L'Etat confie à la Caisse nationale du régime social des indépendants la gestion des aides qu'il apporte aux opérations visant à la sauvegarde et à la modernisation des entreprises artisanales, commerciales et de services affectées par des mutations économiques, techniques ou sociales consécutives à l'évolution de ces secteurs ainsi qu'aux opérations visant à la création ou la reprise de ces entreprises.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.