Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989
Article 1 de la Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et socialAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.
Commentaires • 13
Il convient de rappeler également que l'obligation précontractuelle d'information, notamment applicable en matière de franchise, est issue de l'article 1er de la loi n° 89-1008 (dite « loi Doubin ») et au décret n° 91-337 du 4 avril 1991 pris pour son application, codifiés respectivement aux articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce. […] idTexte=JURITEXT000007457048" target="_blank">Cass. com., 11 février 2003, Jeff de Bruges/Aixapp, pourvoi n°01-03932). […]
Lire la suite…La Haute juridiction (Cass. com., 14 janv. 2003, n°00-11.781) a ainsi pu juger : « Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'un nouveau contrat postérieur au 1 er janvier 1991, fût-il la reproduction du contrat initial par tacite reconduction, la Cour d'appel a justement retenu que la société H… devait se conformer à l'obligation d'information résultant de l'article 1 er de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 pour ce contrat » (v. aussi, Cass. com., 9 oct. 2007, n°05-14.118, Juris-Data n°040801). […] A ce titre, la jurisprudence considère que la charge de la preuve du vice du consentement pèse sur celui qui l'allègue, c'est-à-dire sur le distributeur (Cass. com., 6 déc. 2005, n° 03-20.510 ; Cass. com., 14 janv. 2003, n° 01-10.120).
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Attendu que pour s'opposer aux prétentions de la société BANC, la société SLN 29 soutient en premier lieu que le franchiseur n'aurait pas respecté l'obligation contractuelle de renseignements imposée par l'article 1 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 en faveur du franchisé, ce qui entraîne la nullité du contrat.
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[…] ès qualités, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; […] 1°/ ALORS QUE, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; […] AUX MOTIFS QUE M. C…, envisageant d'adhérer au réseau Bureau center, s'est vu remettre par la société Sodecob le document d'information précontractuel visé à l'article 1 er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 comprenant 45 pages dont un état de marché réalisé par le cabinet Dia-Mart le 30 juin 2000 et un projet de contrat de franchise Bureau center dont il a accusé réception le 25 mars 2002 ; […]
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3. Tribunal de commerce de Toulon, 12 juillet 2007, n° 2006F00213
[…] Par assignation en date du 9 mars 2006, la Société FOCI a saisi le Tribunal de Commerce de Toulon aux fins de condamner Monsieur Z A à payer à la société FOCI PHOTO : — - la somme principale de 6449,91 €, outre intérêts de droits conformément aux dispositions légales en vigueur, – - la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts, – - la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du NCPC. II – DISCUSSION 1/ Sur le contrat
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Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), manquement du franchiseur à son obligation d'information précontractuelle (non), article 1 er de la loi du 31 décembre 1989. […] C…] apparaît être la conséquence non d'une défaillance du franchiseur dans l'établissement de son étude sur « l'état et les perspectives de développement du marché concerné » (article 1er de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989) et dans son assistance au franchisé mais d'une carence de l'EURL Dominique CHARDON dans l'exercice de son activité professionnelle ; (…) ».
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