Article 7 de la Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/1990

Entrée en vigueur le 2 janvier 1990

Les dispositions du présent article sont applicables aux baux et aux instances en cours à la date de publication de la présente loi.


paragraphes modificateurs.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 1990

Commentaires3


www.prigent-avocat.com · 7 janvier 2020

[…] Il est nécessaire pour le bailleur d'invoquer la clause résolutoire de bonne foi, en application des dispositions de l'ancien article 1134 du Code civil et du nouvel article 1104 du même code (Cass. 3e civ., 9 oct. 1984, no 83-11.921, Gaz. […] III, no 218, Gaz. […] B, 29 févr. 2008, no 07/15605, S.C.I. […]

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www.bdidu.fr · 19 novembre 2010

[…] Vu l'article […] L.145-41 du Code de commerce (article 25 alinéa 2 du décret 53-960 du 30 septembre 1953) tel que modifié par l'article 7 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;

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M. Pons Bernard · Questions parlementaires · 17 février 1992

M Bernard Pons appelle l'attention de M le ministre delegue a l'artisanat, au commerce et a la consommation sur les dispositions de l'article 7 de la loi no 89-1008 du 31 decembre 1989, relative au developpement des entreprises commerciales et artisanales et a l'amelioration de leur environnement economique, juridique et social, lequel prevoit que les dispositions de l'article 34-3-1 du code du commerce, […]

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2010, 09-10.339, Publié au bulletin
Cassation

Viole ainsi l'article 1134 du code civil et l'article L. 145-41 du code de commerce une cour d'appel qui constate l'acquisition de la clause résolutoire en raison de l'occupation, par le preneur, de parties d'immeuble non données à bail […] la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.145-41 du Code de commerce (article 25 alinéa 2 du décret 53-960 du 30 septembre 1953) tel que modifié par l'article 7 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;

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  • Manquements aux clauses du bail·
  • Stipulations expresses·
  • Clause résolutoire·
  • Bail commercial·
  • Résiliation·
  • Nécessité·
  • Gestion·
  • Clause resolutoire·
  • Bailleur·
  • Sociétés

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 octobre 1994, 93-11.505, Inédit
Cassation

[…] Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, modifiées par l'article 7 de la loi n° 89.1008 du 31 décembre 1989, étaient applicables aux baux et aux instances en cours à la date de publication de cette loi, la cour d'appel, qui était saisie de la demande en constatation de la résiliation du bail, a violé le texte susvisé ;

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  • Action en constatation de la résiliation·
  • Application immédiate·
  • Lois et règlement·
  • Bail commercial·
  • Application·
  • Résiliation·
  • Banque·
  • Décret·
  • Résiliation du bail·
  • Référendaire

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 janvier 1992, 90-16.059, Publié au bulletin
Rejet

L'article 25 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, modifié par l'article 7 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, applicable aux baux et aux instances en cours à la date de publication de la loi, permet au juge de suspendre les effets de toute clause résolutoire insérée dans un bail commercial.

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  • Article 25 modifié par la loi du 31 décembre 1989·
  • Domaine d'application·
  • Clause résolutoire·
  • Bail commercial·
  • Résiliation·
  • Suspension·
  • Clause resolutoire·
  • Commandement·
  • Preneur·
  • Dette
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