Article 14 de la Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/1990
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Version03/08/2005
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Version24/03/2006
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

Le conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise, bénéficie d'un droit de créance d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral. Ce droit est garanti sur la généralité des meubles par le privilège inscrit au 3° de l'article 2331 du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit au 2° de l'article 2377 du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale. Le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s'ajoute à la part du conjoint survivant.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
3 textes citent l'article

Commentaires27


BOFiP · 28 décembre 2018

[…] 1° Les privilèges généraux. […] idArticle=LEGIARTI000006502228&cidTexte=JORFTEXT000000709058&categorieLien=id&dateTexte=">article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L 321-21-1 du code rural et de la pêche maritime ;

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BOFiP · 12 septembre 2012

Si les biens en cause ne se retrouvent pas et s'il n'existe pas dans la succession de valeurs assimilables sur lesquelles la distraction peut être effectuée, leur montant peut néanmoins être déduit de l'actif héréditaire sous réserve de satisfaire aux conditions de fond et de forme exigées pour la déductibilité du passif successoral par les articles 768 et suivants du CGI (cf. […] Sous-locations avec bénéfice : avantages en résultant à déclarer par le seul usufruitier […] L'article 14-I de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 (JO du 2 janvier 1990) relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, […]

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M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 30 décembre 1991

L'article 14 de la loi no 89-1008 du 31 decembre 1989 prevoit que le conjoint survivant du chef d'entreprise qui justifie avoir participe a l'activite de l'entreprise pendant au moins dix ans sans avoir recu de remuneration ni etre associe aux benefices et aux pertes de l'entreprise, beneficie d'un droit de creance d'un montant egal a trois fois le SMIC annuel en vigueur le jour du deces, soit environ 180 000 francs. Cette creance sera prelevee sur l'actif successoral. Ce prelevement s'ajoute a la part du conjoint survivant.

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Décisions7


1Cour d'appel de Versailles, 25 juin 2007, n° 06/06426
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Considérant que Madame Y ne rapporte pas la preuve, à l'appui de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice des dispositions de l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, avoir participé à l'exploitation du fonds de commerce de bar restaurant 'La cheminée qui fume' au moins pendant dix années, sans recevoir de salaire ni être associée aux bénéfices ni aux pertes de l'entreprise ;

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  • Successions·
  • Habitation·
  • Notaire·
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2Tribunal de grande instance de Pontoise, 5e chambre civile, 15 janvier 2013, n° 12/00025

[…] La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code rural et de la pêche maritime.

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3Cour d'appel de Pau, 5 mai 2014, n° 14/01578
Confirmation

[…] * en contestant le fait qu'il y ait eu en faveur de Madame Y donation déguisée ou donation indirecte impliquant l'existence chez son époux d'une intention libérale, et en faisant valoir que celle-ci avait travaillé pendant 19 années pour le compte de ce dernier, en qualité d'Assistance et de Secrétaire sans avoir été rémunérée à proportion du service effectivement rendu, et qu'elle pouvait revendiquer le bénéfice de l'application de l'article 14 de la Loi N° 89-1008 du 31 décembre 1989,

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