Loi Doubin - LOI n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 2 janvier 1990
Dernière modification : 1 janvier 2022
Codes visés : Code de commerce, Code de la sécurité sociale. et 4 autres
Directive transposée :

Commentaires133


www.unpeudedroit.fr · 14 avril 2024

Parmi les principales dispositions légales applicables, on trouve : La loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, dite loi Doubin, qui impose au franchiseur de fournir au franchisé un certain nombre d'informations précontractuelles. Le Code de la consommation, qui encadre les pratiques commerciales entre le franchiseur et le franchisé, notamment en matière de publicité et de concurrence.

 

Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La loi n°89-1008 du 31 décembre 1989, communément appelée « loi Doubin », a donné lieu à un décret d'application, le décret du 4 avril 1991. Ces deux textes, qui concernent la franchise et le commerce en réseau, ont été codifiés, à droit constant, et figurent respectivement désormais aux articles L.330-3 et R.330-1 et suivants du Code de commerce.

 

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La nullité du contrat de franchise doit être prononcée pour dol du franchiseur dès lors qu'il avait transmis au candidat à la franchise un document d'information précontractuelle très général et imprécis et ne comportant pas les indications exigées par la loi du 31 décembre 1989 et son décret d'application, lequel avait été un élément déterminant de son consentement. […]

 

Décisions150


1Cour d'appel de Paris, 20 mars 2008, n° 06/06860

Confirmation — 

[…] — déclaré le contrat de partenariat du 5 février 1998 valide au regard des dispositions des articles L.420-1 et L.420-3 du Code de Commerce, — déclaré également le contrat de partenariat du 5 février 1988 valide au regard des dispositions de l'article 1116 du code civil, — déclaré que les dispositions de la loi Doubin n°89-1008 du 31 décembre 1989 relative à l'obligation d'information préalable à la signature du contrat, n'ont pas été violées. — donné acte à la société Intercaves de ce qu'elle accepte de limiter l'obligation de non-concurrence de M. Z au département du Val de Marne (94), — déclaré l'exception de nullité de la clause de non-concurrence qui figure à l'article 12.3 du contrat de partenariat du 5 février 1998, soulevée par M. Z, recevable mais mal fondée,

 

2Tribunal de commerce de Rouen, 29 septembre 2008, n° 2006003843

— 

[…] PROCÉDURE : Par exploit de M e CÉSARI, huissier de justice associée à Rouen, en date du 23 mai 2006, la société ISSAGI 62 a assigné la société Z CREATION et la société FLORE DISTRI devant le tribunal de commerce de Rouen pour entendre : Vu la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 et son décret d'application n° 91-337 du 4 avril 1991, Vu les dispositions des articles L. 330-3 et suivants du code de commerce, L. 441-3 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 et suivants du code civil,

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 octobre 1994, 93-11.505, Inédit

Cassation — 

[…] Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de M e Choucroy, avocat de la banque Pommier, de M e Baraduc-Benabent, avocat de M me Y…, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Documents parlementaires98

................................................................................................................................................................................................ 6 Article 4 - Mécanisme de sauvegarde pour les médicaments ...................................................................................... 17 Article 7 - Versement d'une prime exceptionnelle exonérée de contributions et cotisations sociales ................... 22 Article 8 - Ajustement du calcul des allègements généraux … 
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L. 114-8, après les mots : « autres que ceux mentionnés à l'article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financière », sont insérés les mots : « et ceux mentionnés à l'article L. 612-5-1 » ; 2° À l'article L. 131-7 : a) Avant le premier alinéa, il est inséré un : « I » ; b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « II. – Le I n'est pas applicable : « 1° Aux réductions et exonérations prévues au 5 bis du III de l'article L. 136-1-1, au 3 bis de l'article L. 136-8, aux huitième, … 
La tarification et le financement des SAAD ne répondent pas à l'enjeu démographique actuel et au fait que les personnes souhaitent majoritairement rester à leur domicile. Dans ce contexte, le décret n° 2019-457 du 15 mai 2019, prévu à l'article 26 de la LFSS 2019, est venu poser les bases d'une préfiguration d'un nouveau modèle de financement des SAAD. Si celui-ci visait à fixer les critères de sélection pour l'attribution de l'enveloppe de 50 millions pour l'année 2019 octroyée par la CNSA[1], il conserve également les mêmes principes de financement et de tarification qui existent et ne … 

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


Article

C HAPITRE Ier


Dispositions en faveur de l'entreprise

Article
Art. 1er. - Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.
Article
Art. 2. - Dans le 3o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, les mots: <<les opérations de location de fonds de commerce ou d'établissement artisanal>> sont remplacés par les mots: <<les opérations de location de fonds de commerce, d'établissement artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels>>.