Article 2 de la Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social.

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
Affiner votre recherche

Commentaire1


M. Voisin Gérard · Questions parlementaires · 25 avril 1994

Cette disposition ne fait, au demeurant, que confirmer les termes de l'ordonnance de 1982, dont l'article 2 precise que les fonctionnaires ne peuvent etre admis en CPA que « sous reserve de l'interet du service ». Cette clause a ete maintes fois rappelee dans les notes de service adressees aux services et etablissements du ministere de l'education nationale, lesquelles stipulent que, pour les personnes precites, l'interet du service conduit a fixer la date d'admission en CPA a la rentree scolaire afin de ne pas desorganiser le travail des eleves.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 novembre 1995, 94PA00235, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.714-38 et R.716-9-1 ; VU la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, notamment ses articles 51 et 64 ; VU la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, notamment son article 2 ; VU le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 Lire la suite…
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Fonctionnement·
  • Santé publique·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assistance·
  • Conseil d'etat·
  • Etablissement public·
  • Juridiction judiciaire

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 31 août 2023, n° 22/00834
Infirmation partielle

[…] suivant déclaration d'appel du 02 juin 2021 sous le N° RG 21/02477 […] La CIPAV ne verse aucun justificatif de ses allégations, mis à part les statuts de la CREA à une date indéterminée (mais comportant une référence à la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993) évoquant dans son article 2 que « ne sont pas tenus à affiliation et soumis à l'obligation de cotiser, pour un exercice donné, que les adhérents qui ont perçu, l'année précédente, […]

 Lire la suite…
  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Cotisations·
  • Exonérations·
  • Régime de retraite·
  • Affiliation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Assurance vieillesse·
  • Revenu·
  • Statut·
  • Prévoyance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).