Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993
Article 14 de la Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social.
Entrée en vigueur le
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L'article 14 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 et son decret d'application no 94-927 du 20 octobre 1994 ont mis en place un systeme specifique d'assurance volontaire pour tout ou partie des benevoles d'oeuvres ou d'organismes d'interet general auxquels incombent les obligations de l'employeur. Le taux de la cotisation est fonction de la nature des travaux effectues. Les caisses de securite sociale ont ete associees a la mise en oeuvre de cette assurance et ont recu toutes les instructions necessaires a la gestion du systeme.
Lire la suite…Marc-Philippe Daubresse appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le fait que le ou les decrets d'application relatifs a l'article 14 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 n'ont toujours pas ete publies au Journal officiel. […]
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Il a ete egalement rappele les possibilites, encore meconnues, de la couverture des risques d'accidents encourus par les benevoles dans le cadre de leur activite en application de l'article 14 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social. Le benevole ainsi couvert est rembourse a 100 % des frais medicaux lies a l'accident. Il peut egalement beneficier d'une rente en cas d'incapacite permanente au moins egale a un taux de 10 %.
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