Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993
Article 22 de la Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 63 (V) JORF 5 février 1995
II. - Paragraphe modificateur ;
III. - Les photographes travaillant pour des agences de presse qui, à la date de la publication de la présente loi, ont bénéficié ou bénéficient des dispositions du régime des artistes-auteurs pendant ou depuis au moins trois ans *durée* sont maintenus de plein droit à ce régime jusqu'au 30 juin 1995, date à laquelle sera réexaminée leur situation dans le cadre des dispositions fixées aux I et II du présent article *date limite*.
Commentaires • 4
Cette affiliation resulte de l'article 22 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993. Cependant, l'affiliation au regime des artistes-auteurs est maintenue jusqu'a la conclusion d'un accord de branche pour les photographes travaillant pour des agences de presse et justifiant de trois ans d'affiliation a ce regime au 30 janvier 1993.
Lire la suite…Les conditions d'affiliation et d'assujettissement de photographes aux assurances sociales des artistes auteurs devaient etre reexaminees au 1er janvier 1995 en fonction d'un accord collectif determinant, dans le secteur de la presse, les revenus complementaires tires de l'exploitation des oeuvres photographiques qui n'ont pas le caractere de salaire (art. 22 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993). […] En application de l'article 63 de la loi no 95-116 du 4 fevrier 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, les partenaires sociaux ont jusqu'au 30 juin 1995 pour negocier et conclure un avenant a la convention collective nationale des journalistes professionnels. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 2°/ que les photographes travaillant pour des agences de presse qui, à la date de la publication de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, avaient bénéficié ou bénéficiaient des dispositions du régime des artistes-auteurs pendant ou depuis au moins trois ans, étaient ultérieurement maintenus de plein droit dans le bénéfice de ce régime ; […] qu'en retenant néanmoins que le maintien du régime des artistes-auteurs ne pouvait être accordé à un photographe en raison de l'exécution de son activité à titre de salarié, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article 22, III, de la loi précitée, dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 95-116 du 4 février 1995, […]
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[…] Elle fait valoir, en effet, que si les journalistes sont titulaires d'un contrat de travail, l'article L 7113-2, alinéa 2, du code du travail prévoit que la reproduction de leurs oeuvres est obligatoirement subordonnée à une convention expresse en précisant les conditions. […] Elle invoque aussi les dispositions de l'article 22 de la loi du 27 janvier 1993 ayant modifié l'article L 382-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient que les auteurs d'oeuvres photographiques journalistes professionnels bénéficient du régime des auteurs pour les revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse, dans des conditions à prévoir par un accord collectif. […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 24 avril 2007, n° 05/02726
[…] * dire qu'au cours de la période du 1 er avril 1997 au 31 décembre 1998 était parfaitement fondée à déclarer en droits d'auteur assujettis au régime de sécurité sociale des auteurs, les sommes versées aux journalistes professionnels, collaborateurs habituels permanents de l'agence au titre de leurs droits complémentaires, résultant des reventes en France et à l'étranger de leurs reportages réalisés pour l'agence et déjà publiés, eu égard aux dispositions de l'article 22 de la loi n°93-121 du 27 janvier 1993 d'application immédiate qui fixait le principe d'un tel traitement des droits complémentaires, et en l'attente d'un décret du Conseil d'Etat qui devait alors intervenir et dont il était encore question en 2003
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[…] l'article L. 623- 22 du même code, […] à défaut d'accord intervenu avant la date fixée au III de l'article 22 de la loi n ° 93 - 121 du 27 janvier 1993 […]
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