Article 35 de la Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social.

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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M. Gérard César, du group RPR, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 3 mars 1994

En effet, pour le même agriculteur, la loi no 93-121, article 35, prévoit que les cotisations de l'année 1993 (par exemple), sont calculées sur les revenus professionnels 1991-1992/2, et le seront pour 1994, sur une seule année. […]

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M. Serge Vinçon, du group RPR, de la circonsciption: Cher · Questions parlementaires · 12 novembre 1992

. - Dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991, l'article 1003-12-VI du code rural réservait effectivement aux seuls non-salariés agricoles âgés d'au moins cinquante-cinq ans la possibilité d'opter, à la fin de leur carrière, pour une assiette de cotisations sociales composée des revenus professionnels de l'année n° 1, au lieu de la moyenne des revenus professionnels afférents aux années n° 4, n° 3 et n° 2. […] Aux termes de l'article 35 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, qui a modifié le VI de l'article 1003-12 du code rural, il est désormais possible à tout chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, quel que soit son âge, […]

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M. Wacheux Marcel · Questions parlementaires · 9 novembre 1992

. - Aux termes de l'article 35 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993, qui a modifie le VI de l'article 1003-12 du code rural, il est desormais possible a tout chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, quel que soit son age, d'opter pour une assiette de cotisations fondee la premiere annee sur les revenus professionnels des annees n-2 et n-1, puis les annees suivantes, sur les revenus professionnels de la seule annee n-1 Ces nouvelles dispositions, qui font l'objet d'un decret en cours de parution, sont applicables des 1993 a toutes les personnes qui en feront la demande avant le 31 mars prochain

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