Article 87 de la Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social.Abrogé

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Version30/01/1993

Entrée en vigueur le 30 janvier 1993

Sauf si le conseil général en décide autrement, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par le premier alinéa de l'article 89 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République les départements de plus de 500 000 habitants dotés d'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (C.O.D.I.S.) permanent, d'un centre de transmission de l'alerte (C.T.A.) et dans lesquels l'acquisition des matériels est effectuée, selon la procédure des marchés publics, par le service départemental d'incendie et de secours.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires3


M. Malhuret Claude · Questions parlementaires · 3 octobre 1994

L'article 89 de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 modifiee relative a l'administration territoriale de la Republique, complete par les articles 87 et 88 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, a pose le principe du transfert de la gestion de tous les moyens en personnel, en materiel et financiers consacres par les communes, les etablissements publics de cooperation intercommunale et le departement a la lutte contre les incendies et contre les autres accidents, […]

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M. Jacquemin Michel · Questions parlementaires · 19 septembre 1994

L'article 89 de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 modifiee relative a l'administration territoriale de la Republique, complete par les articles 87 et 88 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, a pose le principe du transfert de gestion de tous les moyens en personnel, en materiel et financiers consacres par les communes, les etablissements publics de cooperation intercommunale et le departement a la lutte contre les incendies et contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, au service departemental d'incendie et de secours.

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M. Bonrepaux Augustin · Questions parlementaires · 18 avril 1994

L'article 89 de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 modifiee relative a l'administration de la Republique, complete par les articles 87 et 88 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, a pose le principe du transfert de gestion de tous les moyens en personnel, en materiel et financiers consacres par les communes, les etablissements publics de cooperation intercommunale et le departement a la lutte contre les incendies et contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, au service departemental d'incendie et de secours.

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