Article 38 de la Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/1993
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Version12/12/2001
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Version01/12/2014

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 16 (V)

Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service.


Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.


Les interdictions de soumissionner prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics s'appliquent aux délégations de service public.


La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.


La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.


Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
22 textes citent l'article

Commentaires71


Cloix Mendès-Gil · 29 mars 2021

[…] Les articles 38 et 40 de la loi du 29 janvier 1993, codifiés aux articles […] […]

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BOFiP · 13 mai 2020

[…] - les mécanismes […] de report des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées prévus au VIII de l'article 212 du CGI. […] idArticle=LEGIARTI000006355216&cidTexte=JORFTEXT000000711604&categorieLien=id&dateTexte=20141130">article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'10

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Décisions264


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 mars 2013, 10MA00243, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le principe de transparence a été méconnu du fait de l'ambiguïté des modalités de choix des offres par le syndicat ; — le choix du délégataire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; — l'article 38-2 du contrat relatif au tarif saisonnier méconnaît les dispositions de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ; — l'article 66 du contrat relatif à la coopération décentralisée méconnaît les dispositions de l'article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales ; — la convention, malgré son annexe 13, méconnaît les exigences du décret du 28 septembre 2007 relatif à la définition des besoins prioritaires de la population et aux mesures à prendre par les exploitants d'un service destiné au public lors de situations de crise ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Délégations de service public·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Offre·
  • Syndicat·
  • Eaux·
  • Candidat·
  • Service public

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 3 novembre 2021, n° 19/11755
Infirmation

[…] 'Les articles 38 et 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, codifiées aux articles L. 1411-1 et L. 1411-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, puis L. 3114-7 et L. 3122-1 du code de la commande publique, tels qu'interprétés par le Conseil d'État, portent-ils une atteinte disproportionnée à l'économie des contrats légalement conclus, découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789, en ce qu'ils s'appliquent aux contrats en cours lors de leur entrée en vigueur ''

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  • Clause·
  • Concessionnaire·
  • Reconduction·
  • Ville·
  • Commune·
  • Tacite·
  • Illégalité·
  • Contrats·
  • Marches·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Caen, 1er septembre 2014, n° 1401592
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 que la personne publique négocie librement les offres avant de choisir le délégataire au terme de la négociation, au regard d'une appréciation globale des critères, sans être contrainte par des modalités de mise en œuvre préalablement déterminés ; que si la société Normandie Tourisme Exploitation soutient qu'au stade des négociations l'égalité a été rompue entre les candidats, […]

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  • Tourisme·
  • Département·
  • Critère·
  • Sociétés·
  • Candidat·
  • Mise en concurrence·
  • Justice administrative·
  • Notation·
  • Offre·
  • Exploitation
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