Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
Article 38 de la Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 16 (V)
Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service.
Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
Les interdictions de soumissionner prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics s'appliquent aux délégations de service public.
La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.
Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.
Commentaires • 69
[…] - les mécanismes […] de report des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées prévus au VIII de l'article 212 du CGI. […] idArticle=LEGIARTI000006355216&cidTexte=JORFTEXT000000711604&categorieLien=id&dateTexte=20141130">article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'10
Lire la suite…Décisions • 264
[…] avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection des offres ; que la circonstance que les dispositions précitées de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales qui reprennent les dispositions de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques prévoient seulement que, après avoir dressé la liste des candidats admis à présenter une offre, la collectivité publique « adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, […]
Lire la suite…- Communauté d’agglomération·
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[…] – l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 a été méconnu ; […]
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3. Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 14 janvier 1998, 161091, publié au recueil Lebon
L'article 47 de la loi du 29 janvier 1993 prévoit que les dispositions de l'article 38 de la loi qui imposent des mesures de publicité préalable à toute délégation de service public ne sont pas applicables "lorsque, avant la date de publication de la présente loi, l'autorité habilitée a expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires". […] Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
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[…] Les articles 38 et 40 de la loi du 29 janvier 1993, codifiés aux articles […] […]
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