Article 40 de la Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/1993
>
Version10/08/1994
>
Version03/02/1995
>
Version09/02/1995
>
Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 126

Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le directeur départemental des finances publiques, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation.

Une délégation de service ne peut être prolongée que :

a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;

b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.

Si la délégation a été consentie par une personne publique autre que l'Etat, la prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.

Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation.

Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions.

La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.

Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
10 textes citent l'article

Commentaires38


Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 6 mars 2024

www.leguevaques.com · 14 janvier 2022

[…] Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, modifiée notamment par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ; […] Considérant, toutefois, que la loi du 29 janvier 1993 répond à un impératif d'ordre […] 40, ni contraindre les parties à de tels contrats à modifier leur durée ; qu'il implique en revanche, non seulement qu'aucune stipulation relative à la durée du contrat, convenue entre les parties après la date d'entrée en vigueur de la loi, ne peut méconnaître les exigences prévues par son article 40, mais en outre que les clauses d'une convention de délégation de service public qui auraient pour effet de permettre son exécution pour une durée restant à courir, à compter de la date d'

 Lire la suite…

Cloix Mendès-Gil · 29 mars 2021

[…] Les articles 38 et 40 de la loi du 29 janvier 1993, codifiés aux articles […] […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions85


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 3 novembre 2021, n° 19/11755
Infirmation

[…] 'Les articles 38 et 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, codifiées aux articles L. 1411-1 et L. 1411-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, puis L. 3114-7 et L. 3122-1 du code de la commande publique, tels qu'interprétés par le Conseil d'État, portent-ils une atteinte disproportionnée à l'économie des contrats légalement conclus, découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789, en ce qu'ils s'appliquent aux contrats en cours lors de leur entrée en vigueur ''

 Lire la suite…
  • Clause·
  • Concessionnaire·
  • Reconduction·
  • Ville·
  • Commune·
  • Tacite·
  • Illégalité·
  • Contrats·
  • Marches·
  • Sociétés

2Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 14 janvier 1998, 161091, publié au recueil Lebon
Annulation

Si les paiements que la société délégataire s'est engagée, dans les cahiers des charges, à verser à la commune délégante, en contrepartie des droits et prérogatives que le contrat lui confère, ne sont pas étrangers à l'objet de la délégation, la convention de délégation ne comporte aucune justification ni de ces montants ni du mode de calcul utilisé, en méconnaissance des dispositions de l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993, sans que cette lacune puisse être réparée par les justifications produites au cours de l'instance contentieuse. Annulation de la délibération portant adoption du cahier des charges, détachable du contrat d'affermage. […] Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

 Lire la suite…
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Mode de passation des contrats·
  • Conditions·
  • Existence·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Cahier des charges

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30 décembre 2008, 08VE00659
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Contrats·
  • Commune·
  • Concession·
  • Délibération·
  • Résiliation·
  • Investissement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Exploitation·
  • Marches
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).