Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
Article 40 de la Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Une délégation de service ne peut être prolongée que :
a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;
b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des travaux non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]
Si la délégation a été consentie par une personne publique autre que l'Etat, la prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.
Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation.
Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 38
[…] Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, modifiée notamment par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ; […] Considérant, toutefois, que la loi du 29 janvier 1993 répond à un impératif d'ordre […] 40, ni contraindre les parties à de tels contrats à modifier leur durée ; qu'il implique en revanche, non seulement qu'aucune stipulation relative à la durée du contrat, convenue entre les parties après la date d'entrée en vigueur de la loi, ne peut méconnaître les exigences prévues par son article 40, mais en outre que les clauses d'une convention de délégation de service public qui auraient pour effet de permettre son exécution pour une durée restant à courir, à compter de la date d'
Lire la suite…[…] Les articles 38 et 40 de la loi du 29 janvier 1993, codifiés aux articles […] […]
Lire la suite…Décisions • 85
Si les paiements que la société délégataire s'est engagée, dans les cahiers des charges, à verser à la commune délégante, en contrepartie des droits et prérogatives que le contrat lui confère, ne sont pas étrangers à l'objet de la délégation, la convention de délégation ne comporte aucune justification ni de ces montants ni du mode de calcul utilisé, en méconnaissance des dispositions de l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993, sans que cette lacune puisse être réparée par les justifications produites au cours de l'instance contentieuse. Annulation de la délibération portant adoption du cahier des charges, détachable du contrat d'affermage. […] Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
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[…] 'Les articles 38 et 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, codifiées aux articles L. 1411-1 et L. 1411-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, puis L. 3114-7 et L. 3122-1 du code de la commande publique, tels qu'interprétés par le Conseil d'État, portent-ils une atteinte disproportionnée à l'économie des contrats légalement conclus, découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789, en ce qu'ils s'appliquent aux contrats en cours lors de leur entrée en vigueur ''
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30 décembre 2008, 08VE00659
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]
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