Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
Article 19-1 de la Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1163 du 17 septembre 2015 - art. 1
Le pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics peut décider de passer un marché public ou un accord-cadre sans publicité ni mise en concurrence préalables, au sens des règles de la commande publique, si le montant estimé de ce marché ou de cet accord-cadre est inférieur à 25 000 euros hors taxes.
Lorsqu'il fait usage de la faculté offerte par le premier alinéa, le pouvoir adjudicateur veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.
Commentaires • 10
Ces exclusions concernent la quasi-régie (article 17), la coopération entre pouvoirs adjudicateurs (article 18), les marchés publics attribués par une entité adjudicatrice à une entreprise liée (article 19) ainsi que les marchés publics attribués par une entité adjudicatrice à une coentreprise (article 20).
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Vu la loi n ° 93 - 122 du 29 janvier 1993 ; […] 1 . Considérant qu'aux termes du III de l'article 28 du code des marchés publics dans sa rédaction résultant du décret attaqué du 9 décembre 2011: « - Le pouvoir adjudicateur peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 15 000 euros HT. […] à faire bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un […]
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[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 juillet 2015, par le Premier ministre, sous le n° 2015-257 L, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots « 15 000 € hors taxes » figurant au premier alinéa de l'article 19-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2015-257 L du 14 août 2015, Nature juridique de certaines dispositions de l'article 19-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier…
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 juillet 2015, par le Premier ministre, sous le n° 2015-257 L, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots « 15 000 € hors taxes » figurant au premier alinéa de l'article 19-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
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