Loi n°92-1255 du 2 décembre 1992
Article 2 de la Loi n°92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 décembre 1992
Les immobilisations du parc de l'équipement constituées avant la mise en oeuvre locale du compte de commerce lui restent affectées. Les autres biens, droits et obligations provenant des activités effectuées par le parc de l'équipement avant cette date sont partagés entre l'Etat et le département dans des conditions fixées par décret.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] – la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et des articles 1 et 2 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 en raison du caractère dangereux du revêtement de la chaussée qui est à l'origine de l'accident dont M me A… a été victime sur la route départementale 405 ;
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[…] 1 Dans la présente affaire, la Cour est appelée une nouvelle fois à s'avancer dans le terrain largement inexploré du droit communautaire des marques. La question posée par le tribunal de commerce de Tournai (Belgique) vise à interpréter la notion de marque qui «jouit d'une renommée» dans un État membre, figurant à l'article 4, paragraphe 4, sous a), et à l'article 5, paragraphe 2, de la première directive du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (1) (ci-après la «directive sur les marques» ou simplement la «directive»).
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3. Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 septembre 2010, 322240, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services en vigueur à la date de l'appel présenté au nom de l'Etat devant la cour : Le parc de l'équipement est un élément du service public de la direction départementale de l'équipement (…) , […]
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