Article 7 de la Loi n°92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/12/1992

Entrée en vigueur le 4 décembre 1992

Dans les départements ayant conclu la convention prévue à l'article 6, le conseil général peut demander que soit établi un projet d'adaptation de l'organisation des services ou parties de services concernés. Il en fixe les principes.
Cette adaptation a pour objet de déterminer les services ou parties de services qui interviendront exclusivement pour le compte du département sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil général. La nouvelle organisation ne doit ni compromettre l'exercice des missions que la direction départementale de l'équipement assure pour le compte de l'Etat et des communes ni en augmenter le coût pour ces collectivités.
Dans le respect de ces conditions et dans un délai de six mois à compter de la demande du conseil général, le préfet établit, en concertation avec le président du conseil général, un projet d'organisation sur lequel il recueille l'avis du comité technique paritaire de la direction départementale de l'équipement.
Le préfet soumet la partie du projet d'organisation qui concerne les services ou parties de services qui n'interviendront pas exclusivement pour le compte du département aux communes concernées ou à leurs groupements, qui peuvent émettre un avis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet.
A l'issue des consultations prévues aux deux précédents alinéas, dont les résultats lui sont transmis par le préfet, le conseil général se prononce sur la partie du projet d'organisation qui concerne les services ou parties de services qui interviendront exclusivement pour le compte du département. Le cas échéant, la convention prévue à l'article 6 est complétée en conséquence pour préciser les modalités particulières relatives à la nouvelle organisation et fixer sa date d'entrée en vigueur. A défaut de délibération dans un délai de trois mois à compter de sa transmission, le projet d'organisation est réputé rejeté.
Le conseil général peut, s'il estime que le projet d'organisation ne répond pas aux conditions posées par le présent article, saisir par une délibération motivée la commission nationale de conciliation. La commission examine le projet dans le délai d'un mois. Si elle reconnaît le bien-fondé de la saisine, le préfet dispose de trois mois pour présenter, en concertation avec le président du conseil général, un nouveau projet.
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Entrée en vigueur le 4 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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Commentaires25


M. Mesquida Kléber · Questions parlementaires · 8 mars 2005

Conformément à l'article 7 de la loi du 2 décembre 1992, le conseil général de l'Hérault a demandé que les services, ou parties de services de la DDE qui recouraient à l'exercice de ses compétences, soient identifiés sous son autorité fonctionnelle. […]

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M. Jean-Claude Peyronnet, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Vienne · Questions parlementaires · 20 décembre 2004

Il soulève trois points en particulier : La loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services offre deux possibilités aux personnels des DDE : l'article 6 maintient la situation antérieure à la loi de 1992 tandis que l'article 7 met en oeuvre ce que l'on appelle " l'adaptation partage ". […] Toujours pour ces mêmes personnels et pour les départements régis par l'article 7, il serait juste qu'une correction de la compensation prenne en compte les réfactions effectuées par le ministère depuis 2002 au titre de l'EETD. […]

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Le Moniteur · 27 août 2004
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Décisions8


1Tribunal administratif de Pau, 7 avril 2009, n° 0700291
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée : «Les services déconcentrés de l'Etat ou parties de services déconcentrés chargés à titre principal de la mise en oeuvre, […] les régions et l'Etat et de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services ainsi qu'aux services ou parties de services mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales pour l'exercice des missions d'exploitation et de gestion des routes nationales. (…) II. (…) Seules donnent lieu à compensation financière, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 9 février 2010, n° 0703623
Annulation

[…] de services qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi ; 2° Aux services ou parties de services de l'Etat mis à disposition des collectivités territoriales pour l'exercice des compétences transférées dans les domaines … des routes départementales en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, […] les régions et l'Etat et de la loi n ° 92 - 1255 du 2 décembre 1992 […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 15 juillet 2011, n° 0700965
Rejet

[…] 135-01-07-03 […] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 104 de la moi susvisée du 13 août : « I. […] 2° Aux services ou parties de services de l'Etat mis à disposition des collectivités territoriales pour l'exercice des compétences transférées dans les domaines des ports, des voies d'eau et des routes départementales en application de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, […] les départements, les régions et l'Etat et de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, […]

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