Article 10 de la Loi n°92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/12/1992

Entrée en vigueur le 4 décembre 1992

I. - A compter du 1er janvier 1993, sont abrogées les dispositions faisant obligation aux départements de verser à l'Etat les contributions de toute nature afférentes aux dépenses de personnel du ministère de l'équipement. Toutefois, dans les départements où a été conclue la convention relative à la mise à disposition des services de l'équipement prévue à l'article 6, continuent d'être versées les contributions se rapportant aux heures supplémentaires et aux indemnités liées à la nature et à l'organisation du travail pour les agents concernés.
II. - A compter du 1er janvier 1993, les départements cessent de percevoir auprès des communes la contrepartie des charges salariales relatives aux agents de la direction départementale de l'équipement intervenant pour le compte des communes.
III. - Dans les départements ayant conclu avec l'Etat la convention relative au parc de l'équipement prévue à l'article 3, la suppression des contributions du département relatives aux rémunérations de toute nature des ouvriers et ouvriers auxiliaires des parcs et ateliers ne donne pas lieu à compensation financière.
IV. - Pour les départements ayant conclu la convention prévue à l'article 6, la compensation financière, réalisée dans les conditions prévues à l'article 12, fait l'objet d'une régularisation en proportion des effectifs chargés des compétences départementales. Elle intervient au plus tard dans la loi de finances de la deuxième année suivant l'exercice considéré en tenant compte :
- du nombre réel des vacances de postes d'une durée supérieure à un an effectivement constatées au cours de l'année en cause, dans le département ;
- du montant des dépenses, déduction faite du montant annuel des mesures nouvelles positives en matière de personnel rapportées à l'effectif concerné, correspondant aux emplois supprimés dans le département en application de l'adaptation générale des effectifs aux besoins telle qu'elle est déterminée annuellement pour le ministère de l'équipement par la loi de finances initiale.
Le préfet adresse chaque année au président du conseil général un état du nombre réel des vacances de postes d'une durée supérieure à un an dans le département et du montant annuel des mesures nouvelles positives en matière de personnel rapportées à l'effectif concerné dans le département, au cours de l'exercice précédent.
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Entrée en vigueur le 4 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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Commentaires8


M. Yves Krattinger, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 24 mars 2005

L'article 72 de la Constitution pose le principe selon lequel sont transférés aux collectivités territoriales les moyens que l'Etat consacrait à l'exercice d'une compétence avant transfert. […] L'article 104-II de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (dite loi LRL) a précisé la référence à prendre en compte pour évaluer les emplois à transférer : il s'agit des emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant celle du transfert (soit, […] celle-ci tiendra compte des compensations financières déjà versées au titre du IV de l'article 10 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 pour la réduction des effectifs intervenue depuis le 31 décembre 2002 dans les services ou parties de services concernés.

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Le Moniteur · 27 août 2004

M. Derosier Bernard · Questions parlementaires · 9 septembre 2002

[…] des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les modalités d'application des dispositions de l'article 41 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Ce texte dispose que les agents de l'équipement, placés sous l'autorité fonctionnelle des présidents de conseils généraux en application de l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, acquièrent le droit d'opter pour le statut de la fonction publique territoriale. […] Aussi, il lui demande de confirmer que la question des moyens de pourvoir aux postes vacants est soumise au régime prévu par les articles 10 et 12 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 ou, dans la négative, […]

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Décisions5


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 mars 2008, 05BX02286, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 9 février 2010, n° 0705738
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, […] les régions et l'Etat et de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, […] qu'aux termes de l'article 121 de la loi : « (…) IV.-Les compensations financières prévues par le IV de l'article 10 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services sont maintenues jusqu'à la date du transfert de ces services. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 mars 2008, 05BX02285, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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