Loi n°92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services (1).Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 décembre 1992
Dernière modification : 4 décembre 1992

Commentaires72


marches-publics.legibase.fr · 17 janvier 2018

M. Yves Krattinger, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 24 mars 2005

L'article 104-II de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (dite loi LRL) a précisé la référence à prendre en compte pour évaluer les emplois à transférer : il s'agit des emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant celle du transfert (soit, par exemple, le 31 décembre 2004 pour les services en charge des routes appartenant au réseau départemental avant l'entrée en vigueur de la loi LRL ou le 31 décembre 2005 pour les service chargés des routes nationales transférées au 1er janvier 2006), sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur […] Ainsi, […]

 

M. Mesquida Kléber · Questions parlementaires · 8 mars 2005

Kléber Mesquida souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en matière de surcoûts pris en charge par le conseil général de l'Hérault, depuis la mise en application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. […]

 

Décisions53


1Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 9 juillet 1997, 145619, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; […]

 

2CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2019, 17NC02950, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et des articles 1 et 2 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 en raison du caractère dangereux du revêtement de la chaussée qui est à l'origine de l'accident dont M me A… a été victime sur la route départementale 405 ;

 

3Tribunal administratif de Pau, 7 avril 2009, n° 0700291

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : CONDITIONS DE LA MISE À LA DISPOSITION DES DÉPARTEMENTS DES SERVICES OU PARTIES DE SERVICES DÉCONCENTRÉS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRES À L'EXERCICE DE LEURS COMPÉTENCES.
Article 1
Les services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement qui concourent à l'exercice des compétences des départements sont mis à leur disposition au titre de l'article 10 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dans les conditions prévues par la présente loi.
Le président du conseil général exerce sur les services ou parties de services concernés les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 27 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Ces services ou parties de services demeurent des services de l'Etat. Les garanties statutaires et les conditions de rémunération et d'emploi de leurs personnels sont celles des personnels de l'Etat.
Article 2
Le parc de l'équipement est un élément du service public de la direction départementale de l'équipement. Les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu ses activités industrielles et commerciales sont retracées dans le compte de commerce ouvert par l'article 69 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989).
Les immobilisations du parc de l'équipement constituées avant la mise en oeuvre locale du compte de commerce lui restent affectées. Les autres biens, droits et obligations provenant des activités effectuées par le parc de l'équipement avant cette date sont partagés entre l'Etat et le département dans des conditions fixées par décret.
Article 3
I. - Les prestations que le parc de l'équipement peut fournir au département sont définies soit par une convention, soit forfaitairement dans les conditions prévues à l'article 5 de la présente loi.
II. - La convention mentionnée au I, intitulée " convention relative au parc de l'équipement ", est conclue entre le préfet et le président du conseil général pour une durée de trois années civiles.
Elle fixe notamment, pour chaque année, la nature, la programmation et le montant des prestations à fournir par le parc, les garanties d'exécution de celles-ci en termes de délais et de qualité, ainsi que les sommes dont sont redevables l'Etat et le département. Elle détermine également la redevance d'usage des biens mobiliers et immobiliers affectés au parc en vertu de l'article 2 de la présente loi et des nouveaux investissements financés par l'une ou l'autre collectivité.
III. - Chaque année, la date d'expiration de la convention relative au parc de l'équipement est prorogée d'une année civile par avenant, sans que le montant des prestations puisse évoluer de plus ou moins 10 p. 100 de celui de la dernière année d'application prévue contractuellement.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle, en cas de situation exceptionnelle, à une évolution annuelle du montant des prestations supérieure à 10 p. 100, sans que cette évolution puisse être prise en compte pour les années ultérieures au-delà de ce plafond.
A défaut d'avenant et si le conseil général n'use pas de la faculté qui lui est ouverte par l'article 4 de cesser le recours du département au parc de l'équipement, la date d'expiration de la convention est prorogée d'une année civile automatiquement par actualisation de la dernière année d'application prévue contractuellement.
IV. - Le projet de convention et le projet d'avenant sont soumis pour avis au comité technique paritaire de la direction départementale de l'équipement.
V. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il approuve les clauses d'une convention type.
VI. - Dans les départements où le conseil général décide d'user de la faculté qui lui est ouverte, la convention doit être conclue avant le 1er mai 1993. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1993.