Article 49 de la Loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

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Version10/08/1994

Entrée en vigueur le 10 août 1994

I. Les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables ont un délai de six mois, à compter de la publication de la présente loi, pour procéder dans le tableau de l'ordre à la fusion des sections des experts-comptables et des comptables agréés, d'une part, et des sections des sociétés d'expertise comptable et des sociétés d'entreprise de comptabilité, d'autre part.
Les sociétés membres de l'ordre inscrites à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de cinq ans pour mettre leurs statuts en harmonie avec la présente loi.
II. Toute référence au titre, à la profession ou à la catégorie professionnelle de comptable agréé, ainsi que toute appellation de société d'entreprise de comptabilité est supprimée dans toute disposition législative et réglementaire applicable à la date de publication de la présente loi à l'exception des articles 8 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée.
III. (paragraphe modificateur).
Entrée en vigueur le 10 août 1994

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 SS, du 28 juin 1996, 156899, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier qui, en son article 49, a supprimé le titre et la profession de comptable agréé et prescrit dans le tableau de l'ordre des experts comptables la fusion des sections, jusqu'alors distinctes, des experts comptables et des comptables agréés, est dépourvue de toute portée rétroactive ; que dès lors le ministre n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X… tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale en date du 6 janvier 1994 rejetant sa demande d'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable serait devenue sans objet ;

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