Loi n° 94-679 du 8 août 1994
Article 61 de la Loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Chronologie des versions de l'article
Version10/08/1994
Entrée en vigueur le 10 août 1994
Les biens culturels prêtés par une puissance étrangère, une collectivité publique ou une institution culturelle étrangères, destinés à être exposés au public en France, sont insaisissables pour la période de leur prêt à l'Etat français ou à toute personne morale désignée par lui.
Un arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre des affaires étrangères fixe, pour chaque exposition, la liste des biens culturels, détermine la durée du prêt et désigne les organisateurs de l'exposition.
Un arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre des affaires étrangères fixe, pour chaque exposition, la liste des biens culturels, détermine la durée du prêt et désigne les organisateurs de l'exposition.
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Commentaires • 2
M. Gérald Darmanin · Questions parlementaires · 28 août 2012
L'article 61 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 introduit la possibilité de garantir que les biens culturels prêtés par une puissance, une collectivité publique ou une institution culturelle étrangères, destinés à être exposés au public en France, seront insaisissables pour la période de leur prêt à l'État français ou à toute personne morale désignée par lui.
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Retour sur ce dispositif prévu à l'art. 61 de la loi n°94-679 du 8 août 1994 : "Les biens culturels prêtés par une puissance étrangère, une collectivité publique ou une institution culturelle étrangères, destinés à être exposés au public en France, sont insaisissables pour la période de leur prêt à l'Etat français ou à toute personne morale désignée par lui. Un arrêté [...] fixe, pour chaque exposition, la liste des biens culturels, détermine la durée du prêt et désigne les organisateurs de l'exposition."
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