Loi n° 94-679 du 8 août 1994
Article 67 de la Loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 1994
La présente disposition est applicable à toute clause de renonciation conclue à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Commentaires • 21
En effet, l'article 67 de la loi du 8 août 1994 dispose que : « Dans le cadre des marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achats sur factures, est réputée non écrite toute renonciation au paiement des intérêts moratoires exigibles en raison du défaut, dans les délais prévus, soit du mandatement des sommes dues, soit de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, soit du paiement de celle-ci à son échéance » […] Ce principe se trouve aujourd'hui codifié à l'article L. 2192-14 du Code de la commande publique. Deuxièmement, il juge qu'une concession d'aménagement, nonobstant sa qualification formelle, peut être requalifiée en marché public eu égard à l'absence de transfert de risque lié à l'exploitation.
Lire la suite…A ce titre, le Conseil d'Etat a pris soin de rappeler que toute clause de renonciation contractuelle au paiement d'intérêts moratoires était illicite, conformément aux dispositions de l'ancien article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994, alors applicable : […] Ces dispositions d'ordre public, qui avaient biensûr pour finalité de protéger la trésorerie du cocontractant – en particulier les petites et moyennes entreprises – contre toute pression émanant de personnes publiques retardataires, ont été abrogées par l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et figurent désormais à l& […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] que si ladite transaction indique expressément que l'indemnisation qu'elle prévoit se fera sur le fondement de l'enrichissement sans cause, il ressort des termes mêmes de son dispositif que le SIVOM DE LA REGION DU PIC DE SAINT LOUP s'engage à verser à la société une somme de 901.997, 29 F TTC correspondant au prix du marché, augmentée des intérêts moratoires prévus à l'article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 et à l'article 178 du code des marchés publics modifié ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'indemnité attribuée ait été déterminée sur la base du montant des dépenses utiles exposées par le cocontractant au profit de la commune, éventuellement augmenté, […]
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[…] — s'agissant du moyen tiré de ce que le contrat de concession conclu initialement entre Nantes Métropole et la SAEML LAD-SELA constituerait, non pas une concession d'aménagement au sens de l'article L. 300-4 du Code de l'urbanisme, mais un marché public de travaux, et qu'en conséquence, les dispositions de l'article 67 de la loi n°94-679 du 8 août 1994 consacrant le caractère non-écrit de toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement de marchés publics, […]
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3. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 18 mai 2021, 443153
Article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 interdisant de façon absolue toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics.,,,La méconnaissance de cette règle, laquelle entache d'illicéité le contenu du protocole transactionnel prévoyant une telle renonciation, est de nature à justifier son annulation.
Lire la suite…- 67 de la loi du 8 août 1994)·
- Existence de vices entachant la validité du contrat·
- Transaction méconnaissant cette interdiction·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Marchés et contrats administratifs·
- Exécution financière du contrat·
- Notion de contrat administratif·
- 300-4 du code de l'urbanisme)·
- Concession d'aménagement (art·
- Diverses sortes de contrats
La haute juridiction est venue rappeler, au visa de l'article 67 de la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, que toute renonciation au paiement des intérêts moratoires exigibles en raison du défaut, dans les délais prévus, soit du mandatement
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