Loi n° 94-112 du 9 février 1994
Article 2 de la Loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 1994
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-2 du code de l'urbanisme : « pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération communale recueille : …..b) l'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction est située : sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable aux tiers … » ; que selon l'article 1 er de la loi 94-112 du 9 février 1994 introduisant un article L.125-5 dans le code de l'urbanisme : « l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma directeur, […]
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[…] Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction ; […] Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, à la commune de Saint-Palais-sur-Mer, à la SARL Les Pins de Mirbois et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
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3. Conseil d'Etat, Section, du 27 mai 1994, 135410, publié au recueil Lebon
En vertu des prescriptions de l'article L.421-2-2 du code de l'urbanisme, le maire, lorsqu'il tient des dispositions de l'article L.421-2-1 du même code compétence pour délivrer le permis de construire au nom de la commune, doit recueillir l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le cas où la construction envisagée doit être située sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable aux tiers. […] Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;
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