Article 3 de la Loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2023

de leurs intérêts matériels propres. » ; 10° Au début de l'article L. 600­12, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l'application des articles L. 600­ 12­1 et L. 442­14, » ; 11° Après le même article L. 600­12, il est inséré un article L. 600­12­1 ainsi rédigé : « Art. […] Article L600-2 Créé par Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 3 () JORF 10 février 1994 Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 avril 2019

La loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction a introduit deux règles procédurales particulières au contentieux de l'urbanisme. Ainsi, il a été imposé au requérant qu'il notifie son recours contre un document d'urbanisme ou une autorisation d'urbanisme à l'auteur de cette décision et, s'il y a lieu, […] ne sont plus invocables 2 Conseil d'État, Le juge administratif et l'urbanisme, Les dossiers thématiques du Conseil d'État, 25 mai 2016. 3 L'article L. 600-3 du code de l'urbanisme posait cette obligation, qui, depuis, […]

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AdDen Avocats · 15 mars 2016

Si l'Administration devrait en principe tenir compte des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de sa nouvelle décision, l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme en dispose autrement Loi n°94-112 du 9 février 1994 – art. 3 JORF 10 février 1994). [↩] Devenu L. 153-11 C. Urb. […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814330&dateTexte=&categorieLien=id">l'article L. 111-8, lorsque les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.

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Décisions16


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4 juin 2015, n° 1303197
Rejet

[…] 54-10-05-03-02 […] à titre liminaire, qu'il est à relever que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 93-335 DC du 21 janvier 1994, avait notamment estimé que l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa version initiale issue de l'article 3 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994, ne portait pas d'atteinte substantielle au droit des requérants d'exercer un recours juridictionnel effectif et ne méconnaissait donc pas l'article 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, dès lors que la restriction apportée est limitée à certains actes relevant du seul droit de l'urbanisme, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 février 1999, 96BX00086, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n 94-112 du 9 février 1994, selon lesquelles lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée, ne sont pas applicables aux décisions statuant à nouveau sur une demande de permis, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juin 2015, n° 1500025

[…] en second lieu, que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 93-335 DC du 21 janvier 1994, a notamment estimé que l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa version initiale issue de l'article 3 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994, ne portait pas d'atteinte substantielle au droit des requérants d'exercer un recours juridictionnel effectif et ne méconnaissait donc pas l'article 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, dès lors que la restriction apportée est limitée à certains actes relevant du seul droit de l'urbanisme, qu'elle a été justifiée par le législateur eu égard à la multiplicité des contestations de la légalité externe de ces actes, […]

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