Article 12 de la Loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction

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Version10/02/1994

Entrée en vigueur le 10 février 1994

Par exception aux dispositions législatives en vigueur, et notamment celles des articles 1723 quater et 1723 octies du code général des impôts, pour les permis de construire et les arrêtés de lotir mentionnés à l'article 11 de la présente loi pour lesquels il n'y a pas eu commencement d'exécution des travaux autorisés, le versement des contributions prévues à l'article 1585 A du code général des impôts, au 4° de l'article L. 332-6, au 1° de l'article L. 332-6-1 et L. 520-1 du code de l'urbanisme s'effectue en deux fractions égales exigibles respectivement trente et quarante-huit mois à compter de la délivrance de l'autorisation.
L'avis de mise en recouvrement mentionné à l'article L. 520-2 du code de l'urbanisme doit être émis pour ces permis dans les deux ans qui suivent la seconde échéance prévue à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 10 février 1994

Commentaire1


M. Gaymard Hervé · Questions parlementaires · 13 septembre 1993

En application des dispositions de l'article 1723 quater du code general des impots, les taxes d'urbanisme sont, en regle generale, versees en deux fractions, […] pour tenir compte des difficultes economiques actuelles rencontrees par le secteur du batiment, des reports d'echeances des taxes d'urbanisme, respectivement a trente et quarante-huit mois, ont ete fixes par l'article 12 de la loi no 94-112 du 9 fevrier 1994.

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 17 novembre 1998, 96BX00603, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] qu'en l'absence de paiement de la première échéance, le Trésor lui a notifié le 3 mars 1994 un commandement de payer la somme de 646.018 F correspondant au principal de cette échéance, à la majoration de 5 % prévue par les articles 1723 quater III et 1731 du code général des impôts en cas de retard de paiement, aux intérêts de retard et aux frais de cet acte de poursuite ; […] d'une part révisé la valeur de l'ensemble immobilier projeté et réduit en conséquence la somme totale due à 917.259 F, d'autre part institué un nouvel échéancier, en application de l'article 12 de la loi n 94-112 du 9 février 1994, prévoyant un versement de 458.630 F le 26 novembre 1994 et de 458.629 F le 26 mai 1996 ; […]

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