Loi Bosson - LOI no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 10 février 1994
Dernière modification : 24 janvier 1995
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de l'urbanisme et 3 autres

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Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2023

Rappelons les termes de l'article L. 600-2, qui résulte de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction et qui n'a pas été modifié depuis : « Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme […] Dans le projet de loi examiné par les Assemblées en 1993-1994, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2023

Article L600-2 Créé par Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 3 () JORF 10 février 1994 Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, […]

 

Par jean-marie De Poulpiquet, Docteur En Droit, Avocat Au Barreau D’annecy · Dalloz · 20 avril 2023

Décisions231


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 novembre 1997, 94PA01119, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU le code de l'urbanisme ; VU le code de l'expropriation ; VU la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 juin 1994, 93LY01838, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 30 mai 1994 ; Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 26 juin 1996, 139548, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] par le jugement du 18 mai 1988 devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 25 juin 1987 du conseil municipal d'Hyères approuvant la révision du plan d'occupation des sols pour la partie continentale de la commune ; que cette annulation, prononcée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 94-112 du 9 février 1994, n'a pas eu pour effet de faire revivre les dispositions du précédent plan d'occupation des sols approuvé le 26 septembre 1984, mais de priver la commune, sur cette partie de son territoire, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article
Art. 1er. - Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un article L. 125-5 ainsi rédigé:
<< Art. L. 125-5. - L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma directeur, le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur.
<< Si, à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent constate, par une délibération motivée, que les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur au plan d'occupation des sols annulé ou déclaré illégal sont illégales par suite de changements intervenus dans les circonstances de fait ou de droit, les règles générales de l'urbanisme prévues au code de l'urbanisme sont applicables. >>
Article
Art. 2. - Les actes réglementaires ou non réglementaires pris,
antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, sur le fondement d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu approuvé, immédiatement antérieur à un plan d'occupation des sols ou à un document d'urbanisme en tenant lieu annulé ou déclaré illégal, ne sont pas illégaux du seul fait qu'ils ont été pris sur le fondement du document d'urbanisme antérieur à celui qui a été annulé ou déclaré illégal.
Article
Art. 3. - Le livre VI du code de l'urbanisme est ainsi rédigé:

<< LIVRE VI

<< Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme


<< Art. L. 600-1. - L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause.
<< Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté.
<< Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne:
<< - soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-2;
<< - soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les plans d'occupation des sols prévue à l'article L. 123-3-1;
<< - soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques.
<< Art. L. 600-2. - Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire.
<< Art. L. 600-3. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
<< La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
<< Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
<< Art. L. 600-4. - Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, la décision juridictionnelle octroyant le sursis à exécution indique le ou les moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.
<< Art. L. 600-5. - Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, octroyer ou refuser le sursis à exécution d'une décision. >>