Loi Bosson - Loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction

Sur la loi

Entrée en vigueur : 10 février 1994
Dernière modification : 24 janvier 1995
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de l'urbanisme et 3 autres

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Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2023

Rappelons les termes de l'article L. 600-2, qui résulte de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction et qui n'a pas été modifié depuis : « Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme […] Dans le projet de loi examiné par les Assemblées en 1993-1994, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2023

Article L600-2 Créé par Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 3 () JORF 10 février 1994 Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, […]

 

Par jean-marie De Poulpiquet, Docteur En Droit, Avocat Au Barreau D’annecy · Dalloz · 20 avril 2023

Décisions231


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 novembre 1997, 94PA01119, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU le code de l'urbanisme ; VU le code de l'expropriation ; VU la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 juin 1994, 93LY01838, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 30 mai 1994 ; Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 26 juin 1996, 139548, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] par le jugement du 18 mai 1988 devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 25 juin 1987 du conseil municipal d'Hyères approuvant la révision du plan d'occupation des sols pour la partie continentale de la commune ; que cette annulation, prononcée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 94-112 du 9 février 1994, n'a pas eu pour effet de faire revivre les dispositions du précédent plan d'occupation des sols approuvé le 26 septembre 1984, mais de priver la commune, sur cette partie de son territoire, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Les actes réglementaires ou non réglementaires pris, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, sur le fondement d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu approuvé, immédiatement antérieur à un plan d'occupation des sols ou à un document d'urbanisme en tenant lieu annulé ou déclaré illégal, ne sont pas illégaux du seul fait qu'ils ont été pris sur le fondement du document d'urbanisme antérieur à celui qui a été annulé ou déclaré illégal.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes