Loi n° 94-442 du 3 juin 1994 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne la certification des produits industriels et des services et la commercialisation de certains produits
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 4 juin 1994 |
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Dernière modification : | 4 juin 1994 |
Code visé : | Code de la consommation |
Texte intégral
Commentaires
Rapport du Conseil national de la consommation sur la médecine d'urgence ambulatoire Poursuivant les réflexions entreprises à l'automne 1994 dans le secteur de la médecine d'urgence ambulatoire, le groupe de travail du Conseil national de la consommation a examiné plus particulièrement les points suivants : les possibilités de certificaùon des services dans le but de proposer aux intéressés des prestations définies par des cabiers des charges adaptés à des situations d'urgence ; les conditions d'infonmation des patients sur les implications financières. Le groupe de travail s'est …
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Le démarchage au domicile de personnes physiques en vue de la vente de documents et matériels d'apprentissage d'une langue étrangère était jusqu'alors interdit en application des articles L. 121-33 du Code de la consommation et 13 de la loi du 12 juillet 1971. La loi du 3 juin 1994 qui a modifié l'article L. 121-33 autorise désormais ce procédé de vente sous certaines conditions. La loi nouvelle, qui comporte des dispositions favorables au prévenu, poursuivi pour démarchage prohibé, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés. (1).
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Les normes définies dans un "référentiel" par un organisme certificateur déclaré (article L. 115-27 du code de la consommation), qui figure dans la liste de ces organismes publiée au Journal officiel en application de l'article R. 111-5 du code de la consommation, n'ont vocation à s'appliquer qu'aux opérateurs économiques sollicitant leur certification par cet organisme au titre de ce référentiel (en l'espèce activité de syndic de copropriété) et la sanction de l'inobservation de ces normes consiste uniquement en un retrait de la certification. Par suite, la requête qui tend à l'annulation …
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n° 07-D-42 du 30 novembre 2007 relative à certaines pratiques mises en œuvre par les sociétés Blédina, Nestlé, Sodilac, Nutricia-Milupa et leur syndicat professionnel sur le marché des laits infantiles Le Conseil de la concurrence (Section II), Vu les lettres du 14 décembre 2005 et du 15 mai 2006 enregistrées sous le numéro 05/0103 F, par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par les sociétés Blédina, Nestlé, Sodilac, Nutricia-Milupa et leur syndicat …
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