Article 2 de la Loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer.

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1994
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Version30/04/1996
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Version07/01/2011
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Version09/05/2019

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la défense. - art. L1521-1 (M), Code de la défense. - art. L1521-1 (V)

Entrée en vigueur le 9 mai 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-414 du 7 mai 2019 - art. 2

La présente loi s'applique aux navires mentionnés à l'article L. 1521-1 du code de la défense et aux navires situés dans les espaces maritimes sous souveraineté d'un Etat étranger lorsque le droit international l'autorise.
En mer territoriale ou dans les eaux intérieures françaises, le représentant de l'Etat en mer peut demander aux agents désignés au 1° de l'article 3 d'intervenir dans les conditions et limites prévues par la présente loi pour prévenir, rechercher et constater les infractions mentionnées aux 2° à 4° de l'article 1er lorsque ne sont pas en mesure d'y intervenir :
1° Les officiers et agents de police judiciaire en application du code de procédure pénale ;
2° Les agents des douanes en application du code des douanes.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2019

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