Loi n°94-589 du 15 juillet 1994
Article 4 de la Loi n°94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer.Abrogé
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Version16/07/1994
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Version30/04/1996
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Version07/01/2011
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Version12/07/2014
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Version09/05/2019
Entrée en vigueur le 30 avril 1996
Modifié par : Loi n°96-359 du 29 avril 1996 - art. 1 () JORF 30 avril 1996
Le commandant ou le commandant de bord peut ordonner la visite du navire. Celle-ci comporte l'envoi d'une équipe pour contrôler les documents de bord et procéder aux vérifications prévues par le droit international ou par les lois et règlements de la République.
La constatation des infractions est faite par les agents habilités par les textes particuliers applicables et selon les procédures prévues par ces textes.
La constatation des infractions est faite par les agents habilités par les textes particuliers applicables et selon les procédures prévues par ces textes.
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