Article 4 de la Loi n°94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer.Abrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la défense. - art. L1521-4 (M)

Entrée en vigueur le 30 avril 1996

Modifié par : Loi n°96-359 du 29 avril 1996 - art. 1 () JORF 30 avril 1996

Le commandant ou le commandant de bord peut ordonner la visite du navire. Celle-ci comporte l'envoi d'une équipe pour contrôler les documents de bord et procéder aux vérifications prévues par le droit international ou par les lois et règlements de la République.
La constatation des infractions est faite par les agents habilités par les textes particuliers applicables et selon les procédures prévues par ces textes.
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Entrée en vigueur le 30 avril 1996
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004
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