Article 5 de la Loi n°94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer.

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1994
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Version30/04/1996
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Version07/01/2011
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Version09/05/2019

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la défense. - art. L1521-5 (M), Code de la défense. - art. L1521-5 (V)

Entrée en vigueur le 7 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 1

A défaut d'entente avec les autorités d'un autre Etat pour l'exercice par celui-ci de sa compétence juridictionnelle, les auteurs et complices des infractions mentionnées au II de l'article 1er et commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsqu'ils ont été appréhendés par les agents mentionnés à l'article 4.
Entrée en vigueur le 7 janvier 2011
Sortie de vigueur le 9 mai 2019
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