Loi n°94-589 du 15 juillet 1994
Article 5 de la Loi n°94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer.
Chronologie des versions de l'article
Version16/07/1994
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Version30/04/1996
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Version07/01/2011
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Version09/05/2019
Entrée en vigueur le 7 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 1
A défaut d'entente avec les autorités d'un autre Etat pour l'exercice par celui-ci de sa compétence juridictionnelle, les auteurs et complices des infractions mentionnées au II de l'article 1er et commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsqu'ils ont été appréhendés par les agents mentionnés à l'article 4.
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