Article 6 de la Loi n°94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer.

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Version30/04/1996
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Version07/01/2011
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Version09/05/2019
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Version01/01/2020

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la défense. - art. L1521-6 (V), Code de la défense. - art. L1521-6 (M)

Entrée en vigueur le 7 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 1

La poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées au présent titre relèvent de la compétence des juridictions suivantes :

1° Sur le territoire métropolitain, le tribunal de grande instance du siège de la préfecture maritime ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le port vers lequel le navire a été dérouté ;

2° Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit la juridiction de première instance compétente située au siège du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, soit celle dans le ressort de laquelle se trouve le port vers lequel le navire a été dérouté ;

3° Toutes les juridictions compétentes en application du code de procédure pénale ou d'une loi spéciale, en particulier celles mentionnées à l' article 706-75 du code de procédure pénale .

Ces juridictions sont également compétentes pour les infractions connexes à celles mentionnées au présent titre.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2011
Sortie de vigueur le 9 mai 2019

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