Article 8 de la Loi n°94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1994
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Version30/04/1996
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Version01/01/2002
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Version09/05/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la défense. - art. L1521-9 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le refus d'obtempérer aux injonctions faites en vertu des articles 3, 4 et 5 de la présente loi est puni de 150000 euros d'amende, sans préjudice des poursuites qui pourront être engagées en application des dispositions pénales.
Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat sont habilités à constater l'infraction visée au présent article.
La juridiction compétente pour connaître de ce délit est celle du port ou de la position où le navire a été dérouté ou, à défaut, celle de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction visée au présent article.
Le procès-verbal est transmis dans les quinze jours au procureur de la République de la juridiction compétente.
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