Article 10 de la Loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer.

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1994
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Version30/04/1996
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Version09/05/2019

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la défense. - art. L1521-8 (V), Code de la défense. - art. L1521-8 (M)

Entrée en vigueur le 9 mai 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-414 du 7 mai 2019 - art. 2

Les agents mentionnés à l'article 3 peuvent procéder à bord du navire, à toute heure, à la saisie des objets, produits ou documents qui paraissent provenir de la commission des infractions mentionnées à l'article 1er ou qui paraissent servir à les commettre.
Les objets, produits ou documents saisis sont placés immédiatement sous scellés.

Entrée en vigueur le 9 mai 2019

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