LOI n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 16 juillet 1994 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-342 DC en date du 7 juillet 1994 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article
Art. 1er. - Les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités, pour assurer le respect des dispositions qui s'appliquent en mer en vertu du droit international ainsi que des lois et règlements de la République, à exercer et à faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, la législation et la réglementation française.
Article
Art. 2. - La présente loi s'applique:
- aux navires français dans tous les espaces maritimes, sous réserve des compétences reconnues aux Etats par le droit international;
- aux navires étrangers dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ainsi qu'en haute mer conformément au droit international.
Elle ne s'applique ni aux navires de guerre étrangers ni aux autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales.
- aux navires français dans tous les espaces maritimes, sous réserve des compétences reconnues aux Etats par le droit international;
- aux navires étrangers dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ainsi qu'en haute mer conformément au droit international.
Elle ne s'applique ni aux navires de guerre étrangers ni aux autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales.
Article
Art. 3. - Pour l'exécution de la mission définie à l'article 1er, le commandant ou le commandant de bord peut procéder à la reconnaissance du navire, en invitant son capitaine à en faire connaître l'identité et la nationalité.