LOI n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 16 juillet 1994
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Clara Le Stum · Actualités du Droit · 10 janvier 2020

Décisions5


1CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE MEDVEDYEV ET AUTRES c. FRANCE, 10 juillet 2008, 3394/03

— 

[…] Elle retient que si le Cambodge n'a quant à lui pas signé la convention de Vienne qui prévoit en son article 17.3 des dérogations au principe traditionnel de la « loi du pavillon », cela ne privait pas les autorités françaises de la possibilité de « solliciter la coopération du Cambodge pour obtenir de sa part l'autorisation d'intercepter le Winner pour mettre fin au trafic de stupéfiants auquel tout ou partie de son équipage était soupçonné de se livrer », sur le fondement de l'article 108 de la convention de Montego Bay et « par référence » à la convention du 30 mars 1961. […]

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2016, 15-82.057, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 94 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de Montego Bay du 10 décembre 1982, 7, 8, 9 de la Convention des Nations unies sur les conditions d'immatriculation des navires de Genève du 7 février 1986, 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de Vienne du 19 décembre 1988, 15 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1999, 98-83.726, Inédit

Rejet — 

[…] qu'également, les commandants des bâtiments de l'Etat peuvent, en application de la loi n° 94.589 du 15 juillet 1994 relatives aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer, ordonner la visite des navires étrangers dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, qui « comporte l'envoi d'une équipe pour contrôler les documents de bord et procéder aux vérifications prévues par le droit international ou par les lois et règlements de la République » (article 4) ; qu'il résulte de ce texte que l'enseigne de vaisseau Germain, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-342 DC en date du 7 juillet 1994 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article
Art. 1er. - Les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités, pour assurer le respect des dispositions qui s'appliquent en mer en vertu du droit international ainsi que des lois et règlements de la République, à exercer et à faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, la législation et la réglementation française.
Article
Art. 2. - La présente loi s'applique:
- aux navires français dans tous les espaces maritimes, sous réserve des compétences reconnues aux Etats par le droit international;
- aux navires étrangers dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ainsi qu'en haute mer conformément au droit international.
Elle ne s'applique ni aux navires de guerre étrangers ni aux autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales.
Article
Art. 3. - Pour l'exécution de la mission définie à l'article 1er, le commandant ou le commandant de bord peut procéder à la reconnaissance du navire, en invitant son capitaine à en faire connaître l'identité et la nationalité.