Loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales

Sur la loi

Entrée en vigueur : 16 juillet 1994
Dernière modification : 1 janvier 2020

Décisions5


1CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE MEDVEDYEV ET AUTRES c. FRANCE, 10 juillet 2008, 3394/03

— 

[…] Elle retient que si le Cambodge n'a quant à lui pas signé la convention de Vienne qui prévoit en son article 17.3 des dérogations au principe traditionnel de la « loi du pavillon », cela ne privait pas les autorités françaises de la possibilité de « solliciter la coopération du Cambodge pour obtenir de sa part l'autorisation d'intercepter le Winner pour mettre fin au trafic de stupéfiants auquel tout ou partie de son équipage était soupçonné de se livrer », sur le fondement de l'article 108 de la convention de Montego Bay et « par référence » à la convention du 30 mars 1961. […]

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2016, 15-82.057, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 94 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de Montego Bay du 10 décembre 1982, 7, 8, 9 de la Convention des Nations unies sur les conditions d'immatriculation des navires de Genève du 7 février 1986, 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de Vienne du 19 décembre 1988, 15 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1999, 98-83.726, Inédit

Rejet — 

[…] qu'également, les commandants des bâtiments de l'Etat peuvent, en application de la loi n° 94.589 du 15 juillet 1994 relatives aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer, ordonner la visite des navires étrangers dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, qui « comporte l'envoi d'une équipe pour contrôler les documents de bord et procéder aux vérifications prévues par le droit international ou par les lois et règlements de la République » (article 4) ; qu'il résulte de ce texte que l'enseigne de vaisseau Germain, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-342 DC en date du 7 juillet 1994 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :



Article 1

Les infractions dont la présente loi fixe les modalités de prévention, de recherche et de constatation sont :
1° Lorsqu'elles constituent des actes de piraterie au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 commis en haute mer, dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat ou, lorsque le droit international l'autorise, dans la mer territoriale d'un Etat :
a) Les infractions définies aux articles 224-6 à 224-7 du code pénal et impliquant au moins un navire ou un aéronef dirigé contre un navire ou un aéronef ;
b) Les infractions définies aux articles 224-1 à 224-5-2 ainsi qu'à l'article 224-8 du même code lorsqu'elles précèdent, accompagnent ou suivent les infractions mentionnées au a ;
c) L'infraction définie à l'article 450-1 du même code lorsqu'elle est commise en vue de préparer les infractions mentionnées aux a et b ;
2° Les infractions constitutives de trafic de stupéfiants et de substances psychotropes définies à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du même code ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 de ce code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions ;
3° Les infractions définies à l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au I de l'article 28 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, au I de l'article 30 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, au I de l'article 30 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie et au I de l'article 13 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises ;
4° Les infractions relatives à la sécurité de la navigation maritime mentionnées à l'article 689-5 du code de procédure pénale.

Article 2

La présente loi s'applique aux navires mentionnés à l'article L. 1521-1 du code de la défense et aux navires situés dans les espaces maritimes sous souveraineté d'un Etat étranger lorsque le droit international l'autorise.
En mer territoriale ou dans les eaux intérieures françaises, le représentant de l'Etat en mer peut demander aux agents désignés au 1° de l'article 3 d'intervenir dans les conditions et limites prévues par la présente loi pour prévenir, rechercher et constater les infractions mentionnées aux 2° à 4° de l'article 1er lorsque ne sont pas en mesure d'y intervenir :
1° Les officiers et agents de police judiciaire en application du code de procédure pénale ;
2° Les agents des douanes en application du code des douanes.

Article 3

Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents chargés de la constatation des infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs sont :
1° Lorsqu'ils sont spécialement habilités à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commandants de bâtiments de l'Etat, les officiers de la marine nationale et les commissaires des armées embarqués sur ces bâtiments, ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat pour les infractions mentionnées à l'article 1er ;
2° Les agents des douanes pour les infractions mentionnées aux 2° à 4° du même article.