Loi n° 95-2 du 2 janvier 1995 relative au prix des fermages

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 janvier 1995
Dernière modification : 3 janvier 1995
Code visé : Code rural

Commentaires7


Maître Isabelle Gaye · LegaVox · 17 septembre 2015

BOFiP · 14 février 2014

cidTexte=JORFTEXT000000715033&fastPos=1&fastReqId=1641449322&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">loi n° 95-2 du 2 janvier 1995 relative au prix du fermage, celui-ci est, pour les terres et les bâtiments d'exploitation, généralement fixé en monnaie.

 

Décisions38


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 février 2006, 05-10.265, Inédit

Cassation partielle — 

[…] Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt de le condamner à payer en monnaie aux époux X… divers fermages pour les périodes antérieures à novembre 2001, alors, selon le moyen, que la loi ne disposant que pour l'avenir, le régime des fermages issu de la loi n° 95-2 du 2 janvier 1995 ne s'applique qu'aux baux conclus ou renouvelé depuis le 4 janvier 1995 ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le bail litigieux a été renouvelé le 23 septembre 1974 et donc par la suite les 23 septembre 1983, 23 septembre 1992 puis 23 septembre 2001 ; […]

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 27 mars 2014, n° 0905417

Rejet — 

[…] — que les dispositions législatives, éclairées par les travaux parlementaires, ayant précédé l'adoption de la loi n° 95-2 du 2 janvier 1995, n'imposent pas que l'indice départemental des fermages soit fixé en valeur ;

 

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 juillet 2012, 11-12.998, Inédit

Cassation — 

[…] aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit ; que contrairement à ce que soutient M me X… épouse Z…, ce texte est applicable aux baux en cours, en application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 95-2 du 2 janvier 1995 ; que la généralité des termes employés, et l'existence d'une liste limitative des exceptions figurant à l'article L. 411-11, excluent toute distinction entre taxe et redevance ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Jusqu'à leur première actualisation, les maxima et minima mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 411-11 du code rural correspondent, en monnaie, compte tenu du dernier prix des denrées constaté par l'autorité administrative, aux maxima et minima évalués en une quantité déterminée de denrées applicables avant la date de publication de la présente loi.