Loi n° 90-560 du 4 juillet 1990 relative au statut et au capital de la Régie nationale des usines Renault

Sur la loi

Entrée en vigueur : 6 septembre 1990
Dernière modification : 21 septembre 2000
Code visé : Code général des impôts, CGI.

Commentaire1


M. Roger Chinaud, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 16 mai 1991

Réponse. - Les prises de participation minoritaire du secteur privé dans le capital d'une entreprise publique dont l'Etat détient plus de la moitié du capital social sont régies par les dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986. […] De telles opérations, alors même qu'elles n'emportent pas transfert d'une entreprise du secteur public au secteur privé, entrent néanmoins dans le champ d'application du titre I de la loi du 6 août 1986 pris pour l'application du 2e alinéa du II de l'article 7 de la loi du 2 juillet 1986. […] Celle-ci, […]

 

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Article 1
La Régie nationale des usines Renault, instituée par l'article 7 de l'ordonnance n° 45-68 du 16 janvier 1945 portant nationalisation des usines Renault, est une société anonyme soumise à l'ensemble des dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes, sous réserve des dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et de la présente loi.
Les dispositions prévues ci-dessus entrent en application à la date de l'inscription modificative de la société anonyme au registre du commerce et des sociétés et, au plus tard, dans le délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.
La présente loi n'emporte ni la création d'une personne morale nouvelle ni une cessation d'entreprise.
Les biens, droits et obligations de la société anonyme sont ceux de la Régie nationale des usines Renault.
Article 2
Les statuts initiaux de la société anonyme sont adoptés par une assemblée générale extraordinaire dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Le président-directeur général et les autres administrateurs de la Régie nationale des usines Renault, en fonctions à la date de l'inscription modificative prévue à l'article 1er, constituent le premier conseil d'administration de la société anonyme. Ils poursuivent l'exercice de leur mandat dans les conditions prévues par les articles 10 à 13 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. A compter de la réalisation de la première prise de participation mentionnée à l'article 3 de la présente loi, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance est constitué en application de l'article 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
Article 4
Les bilans mentionnés au premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce et au premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 (1) modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse comprennent, le cas échéant, les bilans de la Régie nationale des usines Renault approuvés par les ministres compétents.