Loi n° 90-569 du 2 juillet 1990 relative à la répartition de l'indemnité versée par la République du Zaïre en application de l'accord du 22 janvier 1988 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 8 juillet 1990
Dernière modification : 8 juillet 1990

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2015, n° 14/13416

Confirmation — 

[…] La loi n° 90-569 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications a créé deux personnes morales de droit public ayant la qualité d'exploitants publics et prenant les noms, respectivement, de La Poste et de France Télécom.

 

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 29 juin 2012, n° 1100785

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-569 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
L'indemnité de douze millions de francs versée à titre global et forfaitaire par la République du Zaïre en application de l'accord intervenu entre le Gouvernement français et le Gouvernement zaïrois le 22 janvier 1988 sera répartie par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer dans les conditions définies aux articles suivants.
Article 2
L'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer répartit au marc le franc l'indemnité globale mentionnée à l'article 1er entre les bénéficiaires figurant sur la liste annexée à l'accord.
Ceux-ci doivent, dans les six mois suivant la publication de la présente loi, donner à l'agence nationale les éléments nécessaires pour procéder à l'évaluation des biens et des créances dont ils ont été dépossédés. Passé ce délai, l'indemnité est liquidée compte tenu des éléments dont dispose l'agence.
Article 3
La valeur d'indemnisation des biens est évaluée forfaitairement en fonction de leur nature, de leur catégorie, de leur localisation, de leur valeur nette comptable et au vu des justifications produites.