Article 31-2 de la Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2005
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Version07/07/2010

Entrée en vigueur le 7 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 36 (V)

Il est institué, au sein de La Poste, une commission d'échanges sur la stratégie, visant à informer les organisations syndicales des perspectives d'évolution de La Poste, et à recueillir leurs analyses sur les orientations stratégiques du groupe.


Il est également institué une commission de dialogue social permettant d'assurer une concertation avec les organisations syndicales sur les projets d'organisation de portée nationale ou sur des questions d'actualité, ainsi que de les informer.


La Poste recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité postale. Sont appelées à participer à ces négociations les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les comités techniques au sein desquels s'exerce la participation des agents de La Poste et qui sont déterminés en fonction de l'objet et du niveau de la négociation.

La validité des accords collectifs conclus à La Poste est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 30 % des suffrages exprimés et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des suffrages exprimés.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont prises en compte les voix obtenues par les organisations syndicales lors des dernières élections aux comités techniques, au niveau où l'accord est négocié.
Si la négociation couvre un champ plus large que celui d'un seul comité technique, les résultats des élections sont agrégés pour permettre l'appréciation respective de l'audience de chaque organisation syndicale.

Si la négociation couvre un champ plus restreint que celui d'un comité technique, il est fait référence aux résultats des élections de ce comité technique, le cas échéant, dépouillés au niveau considéré, pour apprécier l'audience respective de chaque organisation syndicale.
L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'accord. Elle est écrite et motivée. Elle est notifiée aux signataires.

Des instances de concertation et de négociation sont établies au niveau national et au niveau territorial, après avis des organisations syndicales représentatives. Elles suivent l'application des accords signés.
Une commission nationale de conciliation est chargée de favoriser le règlement amiable des différends.

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Entrée en vigueur le 7 juillet 2010
Sortie de vigueur le 31 octobre 2024

Commentaires8


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 21 septembre 2021

instituée par le paragraphe 3 de l'article 108. […] 54 de la loi du 31 décembre 1971 ». […] La société requérante conteste au moyen d'une QPC la constitutionnalité des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 511-31 et celle du dernier alinéa de l'article L. 512-56 du code monétaire et financier car elles seraient entachées d'une incompétence négative affectant la liberté d'entreprendre, le droit de propriété et la liberté contractuelle des affiliés du réseau Crédit mutuel. […] Elle n'avait donc à être précédée ni de la consultation prévue à l'article 28 du décret du 7 septembre 2011 relatif aux comités techniques de La Poste ni de la concertation prévue l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990 relative à La Poste.

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Conclusions du rapporteur public · 9 juillet 2021

Elle n'est pas non plus relative à un accord collectif conclu en application de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990, ce qui l'exclut du champ de la jurisprudence du Tribunal des conflits du 15 décembre 2008 dite K… (n° 3652) et V…4 (n° 3662). […]

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www.actu-juridique.fr · 23 février 2021
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Décisions44


1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 6 avril 2021, n° 19/00345
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] En l'état de la législation applicable, la définition des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical à La Poste, qui demeurent régies par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, relève de la compétence administrative, hors le cas où elle ferait l'objet d'un accord conclu sur le fondement de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée (tribunal des conflits, 6 juillet 2020 n° 4188).

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2Tribunal administratif de Limoges, 13 mars 2014, n° 1201019
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990 : « La Poste recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité postale. […]

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  • Montant·
  • Retraite·
  • Information·
  • Fonctionnaire

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 27 mars 2018, n° 17/11315

[…] La société LA POSTE ajoute en tout état de cause que le Juge administratif est matériellement compétent en ce qui concerne les accords passés par elle-même sur le seul fondement de l'article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom.

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Documents parlementaires35

Mesdames, Messieurs, La Poste, société anonyme à capital intégralement public et investie de missions de service public, emploie des agents de droit privé et de droit public. En raison de la coexistence de pluralité de statuts de ses personnels, elle relève d'un régime de représentation du personnel hybride et original qui s'est construit progressivement depuis sa création par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990. Ainsi, La Poste se trouve expressément exclue du champ d'application des dispositions du code du travail en matière de comités sociaux et économiques, créés par l'ordonnance n° … Lire la suite…
Compte tenu du report au 31 octobre 2024 de la date limite du terme des mandats des actuels représentants du personnel, proposé par amendement à l'article 1 er , le présent amendement rend applicables à La Poste les dispositions du code du travail relatives aux CSE à compter du 31 octobre 2024. Lire la suite…
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