Article 37 de la Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/1990
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Modifié par : Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

Un Conseil national des postes et télécommunications présidé par le ministre chargé des postes et télécommunications est institué.
Il est composé de parlementaires membres de la commission instituée à l'article 35 de la présente loi, de représentants de l'Etat, des associations nationales d'usagers et des exploitants des services postaux et des télécommunications, des collectivités territoriales et des organisations syndicales les plus représentatives au plan national.
Le conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre, relatives :
Au rôle des postes et télécommunications dans la vie économique et sociale de la nation ;
Aux principes généraux de la réglementation applicable à ces secteurs ;
Au développement et à la coordination des activités des exploitants.
Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement du conseil.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 2 juillet 2004

Commentaire1


M. Lajoinie André · Questions parlementaires · 27 avril 1992

. - Conformement a l'article 9 de la loi du 2 juillet 1990 relative a l'organisation du service public de La Poste et des Telecommunications, le contrat de plan entre l'Etat et La Poste, signe le 9 janvier 1992, permet de fixer les missions et objectifs de l'exploitant public, […] La contribution financiere de France Telecom au budget general entre dans ce regime transitoire. […] Enfin, les membres de la Commission superieure du service public et ceux du Conseil national des postes et telecommunications ont ete designes, selon les dispositions prevues par les articles 35 et 37 de la loi du 2 juillet 1990, par leurs assemblees respectives.

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