Article 41 de la Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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www.bdidu.fr · 11 mars 2007

[…] […] L. 9 du code des Postes et Télécommunications modifié par l'article 41 de la loi du 2 juillet 1990 selon lesquelles la poste "est déchargée des lettres recommandées par leur remise contre reçu au destinataire ou à son fondé de pouvoir" donnaient aux époux X... la croyance légitime que le signataire de l'avis de réception avait reçu pouvoir de Mme Y... de se faire délivrer la lettre en son nom, a pu en déduire qu'en raison de cette apparence de mandat la mise en demeure devait recevoir sa pleine et entière efficacit

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 18 juin 1997, 163330, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 70 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue de l'article 41-XIX de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, les contraventions de grande voirie peuvent être constatées par des procès verbaux dressés par les agents assermentés de l'exploitant public ;

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 15 juin 2000, 97BX01492, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.70, alors applicable, du code des postes et des télécommunications, dans sa rédaction issue de l'article 41-XIX de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, les contraventions de grande voirie peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par les agents assermentés de l'exploitant public ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 9 novembre 1993, 92PA01215, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et notamment ses articles 22 et 47 ; […] Considérant enfin que M. X… ne peut utilement se prévaloir de l'article 8 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 inapplicable aux dispositions organisant comme en l'espèce un « accord tacite », ou de l'article 5 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 qui ne vise que « l'auteur d'une demande adressée à l'administration » ; qu'en tout état de cause l'ordre de service n° 3473 visait expressément l'article 41 précité du cahier des clauses administratives générales ;

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