Article 1-2 de la Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2010
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Version01/01/2013
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 151

I.-La Poste est une société anonyme ayant le caractère d'un service public national.
Le capital de la société est intégralement public. Il est détenu par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations.
Par exception au deuxième alinéa du présent I, une part du capital peut être détenue au titre de l'actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi.

II.-La Poste est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.

Les premier et quatrième alinéas de l'article L. 225-24 du code de commerce s'appliquent en cas de vacance de postes d'administrateurs désignés par l'assemblée générale.

Le premier alinéa de l'article L. 228-39 du même code ne s'applique pas à la société La Poste.

L'article L. 225-40 du même code ne s'applique pas aux conventions conclues entre l'Etat et La Poste en application des articles 6 et 9 de la présente loi.

La Poste et ses filiales chargées d'une mission de service public sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

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