Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

Sur la loi

Commentaires258


blog.landot-avocats.net · 20 mars 2024

1) a) Des dispositions initialement créées par le décret n° 52-1133 du 8 octobre 1952 et reprises, dans leur dernier état, par l'article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques (CPCE) dans sa rédaction applicable entre l'entrée en vigueur de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 et le 30 juin 1996, ainsi que l'article 22 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996, ont conféré à l'Etat, puis à l' […] En vertu, […]

 

Village Justice · 9 janvier 2024

[…] 5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi

 

Mme Danielle Simonnet · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

L'article 3 1° du décret du 31 juillet 2023 précité, exclut du bénéfice de cette prime les agents publics éligibles à la prime de partage de la valeur (PPV), instituée par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et applicable dans le secteur privé. […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 15 décembre 2009, n° 091024

Annulation — 

[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et de France Télécom ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 16 octobre 2018, n° 16/02911

Infirmation — 

[…] Jusqu'à la réforme mise en place par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, entrée en vigueur au 1 er janvier 1991, le service public de la Poste était assuré par la Direction générale du Ministère de la Poste et des Télécommunications, laquelle employait des fonctionnaires soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique.

 

3Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2016, n° 1507743

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu : — la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, — la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, — le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978,

 

Documents parlementaires500

ARTICLE 13 – TRANSACTION _____________________________________________ 77 ARTICLE 14 - DEVELOPPEMENT DU RESCRIT DOUANIER ____________________ 81 CHAPITRE III – UNE ADMINISTRATION QUI DIALOGUE ____________________________ 85 ARTICLE 15 – REFERENT UNIQUE _________________________________________ 85 ARTICLE 16 – EXPERIMENTATION DUREE DE CONTROLE DES PME __________ 90 ARTICLE 17 - MEDIATION AU SEIN DES URSSAF ___________________________ 100 ARTICLE 18 - PROCEDURE DE RECOUVREMENT DES INDUS DANS LE CHAMP SOCIAL ________________________________________________________________ 104 ARTICLE 19 – … 
Mesdames, Messieurs, La France c'est l'État, pourrait-on croire - quand on mesure son poids, son prestige, et l'ampleur de son champ d'action. Et la France a effectivement la chance d'avoir un service public de grande qualité grâce à des agents habités par le sens de l'intérêt général. Mais la France ce sont les Français. Ils ne supportent plus ce qui les paralyse tout en appelant la protection de l'État et ses arbitrages. Plus que d'agir en les servant, l'État est souvent conduit à administrer des procédures. Chaque demande sociale crée un formalisme supplémentaire avec ses contraintes et … 
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … 

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1-1
L'entreprise France Télécom est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.
Article 1-2

I.-La Poste est une société anonyme ayant le caractère d'un service public national.
Le capital de la société est intégralement public. Il est détenu par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations.
Par exception au deuxième alinéa du présent I, une part du capital peut être détenue au titre de l'actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi.

II.-La Poste est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.

Les premier et quatrième alinéas de l'article L. 225-24 du code de commerce s'appliquent en cas de vacance de postes d'administrateurs désignés par l'assemblée générale.

Le premier alinéa de l'article L. 228-39 du même code ne s'applique pas à la société La Poste.

L'article L. 225-40 du même code ne s'applique pas aux conventions conclues entre l'Etat et La Poste en application des articles 6 et 9 de la présente loi.

La Poste et ses filiales chargées d'une mission de service public sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

CHAPITRE Ier : Missions de La Poste et de France Télécom.
Article 2

La Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit des missions de service public et d'intérêt général et exerce d'autres activités dans les conditions définies par la présente loi et par les textes qui régissent chacun de ses domaines d'activité.

Les réseaux postaux ont une dimension territoriale et sociale importante qui permet l'accès universel à des services locaux essentiels.

I.-Les missions de service public et d'intérêt général sont :

1° Le service universel postal, dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 1 et L. 2 ;

2° La contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire dans les conditions fixées à l'article 6 de la présente loi ;

3° Le transport et la distribution de la presse dans le cadre du régime spécifique prévu par le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 4 ;

4° L'accessibilité bancaire dans les conditions prévues par le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-2 et L. 518-25-1.

II.-La Poste assure selon les règles de droit commun toute autre activité de collecte, de tri, de transport et de distribution d'envois postaux, de courrier sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises.

La Poste exerce, à travers sa filiale La Banque postale, des activités dans les domaines bancaire, financier et des assurances, dans les conditions prévues notamment au code monétaire et financier.

La Poste est habilitée à exercer en France et à l'étranger, elle-même et par l'intermédiaire de filiales ou participations, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions et activités telles que définies par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts.