Article 124 de la Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 (1)Abrogé

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 106

I. L'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 assure l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension et la promotion des voies navigables et de leurs dépendances. Pour l'accomplissement de ses missions, il gère et exploite le domaine de l'Etat qui lui est confié ainsi que son domaine privé.

Il peut également, dans le cadre de ses missions, proposer des prestations aux collectivités territoriales ou à leurs groupements propriétaires de cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports intérieurs.

Pour assurer l'ensemble de ses missions, l'établissement public perçoit à son profit des taxes sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié ainsi que les redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour toute autre emprise sur ce domaine et pour tout autre usage d'une partie de celui-ci.

Sont exclus de ces taxes et de ces redevances les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions ainsi que les ouvrages hydrauliques ayant pour objectif d'utiliser le refroidissement par eau de rivière dans le cadre de la production frigorifique distribuée par réseau de froid urbain en délégation de service public. Pour les ouvrages hydroélectriques concédés précités et leurs ouvrages et équipements annexes, l'Etat continue de percevoir le produit des redevances mentionnées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; la fraction non affectée aux collectivités locales est reversée à l'établissement public.

Un décret en Conseil d'Etat définit la consistance et les conditions de gestion du domaine confié à l'établissement public.

II. - La taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend, lorsque ces ouvrages sont implantés sur le domaine public fluvial de l'Etat dont la gestion est confiée à l'établissement public mentionné au premier alinéa du I du présent article, deux éléments :

a) Un élément égal au produit de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages correspondants par un taux de base fixé dans la limite des plafonds suivants :

1. 10 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ;

2. 100 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ;

3. 200 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 100 000 habitants ;

Toutefois, pour les ouvrages destinés à un usage agricole, le plafond est celui fixé au 1 quelle que soit la population de la commune où est situé l'ouvrage.

En ce qui concerne les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, la superficie de l'emprise au sol est égale à la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de rejet entre le premier élément mobile du canal d'amenée et le dernier élément mobile du canal de rejet et de la partie de l'emprise de l'usine d'exploitation qui n'est pas située sur les canaux.

b) Un élément égal au produit du volume prélevable ou rejetable par l'ouvrage par un taux de base compris entre 1,5 et 4,6 euros par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables, et identique pour tous les usagers. A ce deuxième élément est appliqué un coefficient d'abattement compris entre 90 et 97 p. 100 pour les usages agricoles et entre 10 et 30 p. 100 pour les usages industriels. Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le second élément est égal au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base compris entre 40 F et 120 F par kilowatt.

Le montant total de la taxe afférente aux ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée ne peut dépasser un montant égal à 3 p. 100 du chiffre d'affaires généré par ces ouvrages au cours de l'année précédant l'année d'imposition. La première année de mise en exploitation d'un ouvrage, ce plafond est assis sur le chiffre d'affaires de l'année en cours et affecté d'un abattement calculé au prorata temporis de la durée d'exploitation. En outre, le montant total de la taxe due est réduit de moitié pendant les dix années suivant la mise en exploitation initiale de l'ouvrage.

Dans les cas particuliers où un acte de concession a prévu la réalisation par le concessionnaire d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d'eau existants au profit de tiers, la taxe est due par ces derniers, au prorata de leurs volumes prélevables ou rejetables.

Les titulaires d'ouvrages mentionnés au premier alinéa du II du présent article doivent adresser chaque année au comptable de l'établissement public une déclaration accompagnée du paiement de la taxe due.

Les sûretés, garanties et sanctions relatives à cette taxe sont régies par les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions du II du présent article.

II bis. - Lorsque le long d'une voie navigable confiée à l'établissement public mentionné au premier alinéa du I l'ouvrage est implanté sur une partie du domaine public fluvial remise en gestion par l'Etat à un autre établissement public national, la taxe ne comprend que l'élément prévu au b du II. Les redevances domaniales restent dues à l'établissement public gestionnaire.

Les dispositions des cinq derniers alinéas du II sont applicables aux titulaires d'ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent.

III. - Les transporteurs de marchandises ou de passagers et les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des péages perçus au profit de l'établissement public lorsqu'ils naviguent sur le domaine public qui lui est confié, à l'exception des parties internationales du Rhin et de la Moselle. Le montant de ces péages est fixé par l'établissement.

Les concessionnaires de parties concédées du domaine public confié à l'établissement, les concessionnaires de voies et plans d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables et les ports autonomes maritimes peuvent également instituer des péages à la charge des personnes susmentionnées sur les voies et plans d'eau intérieurs qui leur ont été confiés. Les tarifs de ce péage sont fixés par le concessionnaire après accord de l'autorité concédante sur leur montant et, dans le dernier cas, par le conseil d'administration du port.

Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer un péage à la charge de ces mêmes personnes sur les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau de leur domaine public fluvial ou du domaine public fluvial dont elles ont la gestion. Les tarifs de ce péage sont fixés par l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement.

IV. - Lorsque des éléments du domaine public fluvial confié à l'établissement public sont vendus, après déclassement, le produit de leur vente est acquis à l'établissement.

Dans le cas d'un transfert de gestion portant sur un immeuble du domaine public fluvial confié à l'établissement public, l'indemnité éventuelle due par le bénéficiaire du transfert est versée à l'établissement public lorsque le transfert est effectué au profit d'une autre collectivité publique que l'Etat.

V. à VII. Paragraphes modificateurs

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaires54


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 10 février 2020

Tout d'abord, n'est pas retenu le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu son office en ne définissant pas avec suffisamment de précision le fait générateur et la date d'exigibilité de la taxe, dès lors que ces deux éléments sont très précisément définis par l'article 10 du décret du 20 août 1991 pris pour l'application du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 du 29 décembre 1990, qui fixe le fait générateur comme étant la détention d'une autorisation […] En effet, toutes les précisions utiles en ce sens, excluant la pertinence de la critique susmentionnée, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2018

Tribunal des conflits - TC, 20 octobre 1997, SA Papeteries Etiennes, n°02995 Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas du I de l'article 124 de la loi de finances du 29 décembre 1990 : "L'exploitation, l'entretien, l'amélioration, […]

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Conclusions du rapporteur public · 24 avril 2012

A ce titre, elle acquitte le péage prévu par l'article 1er du décret n° 91-797 du 20 août 1991, dont le montant est déterminé par le conseil d'administration de VNF, conformément aux dispositions du III de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 et de l'article 5 du décret du 20 août 1991. Le 16 janvier 2004, VNF a émis à l'encontre de la société Eurobarges un titre exécutoire d'un montant de 18.401 euros, correspondant à des transports de marchandises effectués entre le 10 janvier et le 3 décembre 2003. […] Et par ces motifs, nous concluons :

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Décisions163


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27 février 2014, 11VE04307, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ; Vu l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 ; Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;

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  • Protection contre les occupations irrégulières·
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Protection du domaine·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Voie navigable·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Etablissement public·
  • Justice administrative

2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), du 29 décembre 2005, 05DA00223, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ; […] Considérant que M. X soutient que, ni les dispositions des articles 2, 3 et 6 du décret susvisé du 20 août 1991, ni celles de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat ne peuvent fonder les redevances pour occupation du domaine public fluvial réclamées par Voies navigables de France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les titres de perception contestés mentionnaient également comme base légale l'article 124 précité de la loi du 29 décembre 1990 ; qu'en l'absence de critique de la référence à cet article, le moyen tiré de ce que les titres de perception étaient dénués de base légale ne peut qu'être rejeté ;

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  • Voie navigable·
  • Domaine public·
  • Bateau·
  • Redevance·
  • Navigation intérieure·
  • Titre·
  • Saisie-attribution·
  • Transport public·
  • Péage·
  • Transport

3Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2010, 305414, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ; […] Considérant qu'en vertu du I de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, l'établissement public qui a pris le nom de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE en application du décret du 18 juillet 1991 pris pour l'application de ces dispositions et portant statut de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE s'est vu confier l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, […]

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